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ASSURANCE-EMPLOI

Banwait c. M.R.N.

A-151-03

2004 CAF 11, juge Stone, J.C.A.

14-1-04

5 p.

Contrôle judiciaire d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt qui ajoutait 25 heures d'emploi assurable aux 519 heures qui avaient été calculées par le M.R.N. comme étant le nombre total d'heures d'emploi assurable effectuées par le demandeur entre le 2 septembre 1997 et le 26 juin 1998--La Cour de l'impôt a appliqué l'art. 9.1 du Règlement sur l'assurance-emploi: lorsque la rémunération d'une personne est versée sur une base horaire, la personne est considérée comme ayant exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'elle a effectivement travaillées--Pour avoir droit à des prestations, le demandeur devait avoir effectué au moins 630 heures d'emploi assurable--Il prétend que d'après ses talons de chèque de paie, il a accumulé plus que ce minimum et que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur ne parvenant pas à cette conclusion--Au cours de l'audience qui s'est tenue devant la Cour de l'impôt, celle-ci a été informée que le ministre avait négligé d'accorder au demandeur 25 autres heures d'emploi assurable--Le juge de la Cour de l'impôt étant d'accord, la décision du ministre fut modifiée et le nombre total d'heures assurables est passé à 544--Le demandeur demande toujours qu'on lui crédite ses heures d'attente--La preuve démontre que le demandeur était rémunéré pour le travail qu'il accomplissait réellement en tant que brigadier scolaire, qu'il a reçu des crédits de paie de vacance et une allocation pour ses déplacements--Et il n'y a pas de preuve indiquant que l'employeur a accepté de le rémunérer et qu'en fait il a été rémunéré sous la forme d'une allocation de déplacement pour son temps d'attente--Il n'y a pas non plus de preuve que la paie de vacance et l'allocation de déplacement ont été comptabilisées par l'employeur comme des heures «effectivement travaillées»--En fait, il s'agit plutôt d'un pourcentage de son salaire normal pour le travail réellement accompli et non pas d'un dédommagement pour des heures additionnelles effectuées par le demandeur-- Demande rejetée--Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, art. 9.1 (mod. par DORS/97-31, art. 3).

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