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BREVETS

Pratique

Didone c. Sakno

T-406-02

2003 CF 1530, juge Russell

31-12-03

33 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Commission d'appel des brevets (la Commission) a conclu que le défendeur (Sakno) était le correspondant autorisé au sens de la règle 2 des Règles sur les brevets aux fins de la poursuite et du maintien de la demande de brevet no 2331099 (la demande 099)--Litige portant sur la propriété d'un brevet--La pétition jointe à la demande désignait Dennison Associates (Dennison) comme agent de brevets--Le 10 septembre 2001, le défendeur, qui était désigné dans la pétition jointe à la demande de brevet comme étant le seul inventeur, a écrit à Dennison pour révoquer le mandat qu'il lui avait accordé et qui l'autorisait à agir en son nom--Denisson n'en a pas informé le Bureau des brevets mais a pris une série de mesures pour ajouter le nom des demandeurs comme coinventeurs et pour révoquer David French (le mandataire exclusif du défendeur) comme coagent des brevets--Le 27 septembre 2001, le Bureau des brevets a prévenu Dennison qu'il n'était plus l'agent de brevets inscrit auprès du défendeur--Comme il n'y avait pas d'agent commun inscrit au dossier qui agissait pour le défendeur et les demandeurs, la Commission d'appel des brevets a conclu que le défendeur était le «correspondant autorisé» au sens de la règle 2 des Règles sur les brevets--La demande de contrôle judiciaire n'a été introduite qu'en mars 2002--La désignation de Dennison à titre d'agent des brevets a-t-elle été validement révoquée-- La demande est-elle prescrite par application de l'art. 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale--Ayant décidé de ne pas contester la décision de révocation pour servir leur cause, les demandeurs ne peuvent maintenant contester aussi tardivement cette décision parce qu'elle a entraîné des conséquences qu'ils n'avaient pas prévues lorsqu'ils ont recouru à leur subterfuge--Dans la mesure où la demande vise à contester la décision de révocation communiquée à Dennison le 27 septembre 2001, cette demande est prescrite-- Comme la thèse des demandeurs repose sur l'existence d'une erreur ouvrant droit à l'intervention judiciaire, en l'occurrence que [] «en prenant cette décision, le commissaire a tenu compte à tort d'une prétendue révocation», cela suffit en soi pour trancher la demande--Pour le cas où elle aurait tort sur ce point, la Cour se prononce aussi sur le fond de la cause--La Commission a affirmé que [] «pour révoquer la nomination d'un agent de brevets, la signature d'un des demandeurs suffit»--La décision repose sur la règle 20(3) des Règles sur les brevets: la nomination d'un agent de brevets peut être révoquée par un avis de révocation remis au commissaire et signé par l'agent ou le demandeur--Suivant les demandeurs, la signature de tous les demandeurs était requise--Les demandeurs se fondent sur l'art. 33(2) de la Loi d'interprétation--Les demandeurs font valoir un argument semblable en ce qui concerne la règle 6(2) des Règles sur les brevets en soutenant que, lorsqu'il y a pluralité de demandeurs, la communication doit provenir de tous les demandeurs--La Commission a estimé que, lorsqu'il s'agit de nommer un agent, tous les demandeurs doivent signer l'avis de nomination, mais que pour révoquer la nomination d'un agent de brevets, la signature d'un seul des demandeurs suffit--En l'absence de décisions faisant autorité en la matière, il y a lieu d'appliquer le principe d'interprétation des lois suivant lequel il faut déterminer l'intention du législateur et, à cette fin, lire les termes de la loi dans leur contexte, en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit et l'objet de la loi--Pour ce qui est des dispositions de la Loi sur les brevets à l'examen, l'interprétation retenue par la Commission est la seule qui s'harmonise avec l'esprit de la Loi--Il n'y a pas de contradiction entre l'interprétation que la Commission a donnée des règles 20(2) et 20(3) des Règles sur les brevets--L'interprétation de la Commission est juste et ce, parce qu'en cas de pluralité de demandeurs, il faut que tous aient donné leur autorisation pour que l'agent de brevets soit valablement mandaté--Si l'un des demandeurs retire par la suite son autorisation (comme en l'espèce), l'agent de brevets n'est plus mandaté par tous les demandeurs et l'avis envoyé au Bureau des brevets par l'un des demandeurs à cet effet suffit pour réaliser la révocation--Exiger que tous les demandeurs envoient cet avis serait peu pratique et entraînerait des conséquences peu souhaitables--Les demandeurs soutiennent que la révocation de Dennison en tant qu'agent de brevets était invalide parce que la seule présumée révocation était le fait du défendeur--Au moment de la décision de révocation de septembre 2001, et d'ailleurs à toute date ultérieure, il n'existe pas d'avis de nomination signé par tous les demandeurs et ayant pour effet de constituer Dennison agent de brevets conformément à la règle 20(2) des Règles sur les brevets-- C'est pourquoi c'est à juste titre que la Commission a conclu dans sa décision que [] «il n'y a pas d'agent de brevets unique inscrit au dossier qui aurait été désigné par les trois demandeurs»--Si l'on tient compte du subterfuge auquel ils ont recouru pour être reconnus comme coinventeurs inscrits au dossier, il est plutôt incongru de voir les demandeurs chercher à invoquer des dispositions qu'ils ont contournées pour acquérir un statut qui leur permet de formuler un tel argument--L'interprétation que le demandeur fait de la règle 20(3) conduirait à un résultat absurde--Ceux qui réussissent à convaincre le Bureau des brevets de les considérer comme coinventeurs en invoquant des raisons inexactes (par ex. que Dennison était l'agent du défendeur) pourraient ensuite insister pour dire que le mandat de leur propre agent qui a cessé de représenter l'un d'entre eux (par ex. le défendeur) ne peut être révoqué sans leur consentement--Finalement, les demandeurs affirment que la Commission a commis une erreur en tenant compte d'une prétendue révocation qui était irrégulière et inefficace--Les demandeurs soutiennent que le commissaire a tenu compte à tort d'une communication adressée au Bureau des brevets par David French, qui n'était ni le demandeur, ni l'agent des brevets ni le coagent en ce qui concerne la demande 099--La règle 20(3) des Règles sur les brevets prévoit que la nomination d'un agent de brevets peut être révoquée après avoir été remis au commissaire par «un avis de révocation signé par l'agent ou le demandeur»--La Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets n'imposent aucune formalité particulière en ce qui concerne l'avis--Le fait que l'avis du défendeur ait été transmis pour son compte au Bureau des brevets par M. French est sans intérêt--Le défendeur a signé l'avis et l'identité de M. French et à quel titre il envoyait cet avis ressort à l'évidence du rapprochement de l'avis lui-même et de la lettre de M. French--L'acceptation de l'avis aux termes de la règle 6(2) des Règles sur les brevets s'accorde avec la thèse défendue par le Bureau des brevets relativement à la règle 20(3), c'est-à-dire qu'un demandeur peut à lui seul révoquer une nomination--La demande de contrôle judiciaire est rejetée--Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4--Règles sur les brevets, DORS/96-423, règles 2, «correspondant autorisé», 6(2)--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(2)--Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 33(2).

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