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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Harkat (Re)

DES-4-02

2003 CF 918, juge Dawson

25-7-03

13 p.

Requête pour la délivrance d'une ordonnance obligeant un employé bien informé du SCRS à comparaître pour témoigner au sujet du résumé du rapport sur les renseignements de sécurité fourni au demandeur--Ordonnance également sollicitée annulant le certificat de sécurité pour abus de procédure--La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés a notamment pour objet, comme l'énonce son art. 3, de garantir la sécurité des Canadiens et de promouvoir la sécurité par l'interdiction de territoire aux personnes qui constituent un danger pour la sécurité--L'art. 78 de la Loi, qui régit le déroulement de la procédure, traduit la volonté du législateur de réaliser ces deux objectifs--À moins que le juge conclue que la divulgation des renseignements ou de la preuve dont il dispose porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui, cette preuve ou ces renseignements seront divulgués à la personne nommée dans le certificat--Le résumé représente la divulgation des renseignements justifiant le certificat--Si le demandeur demande une divulgation plus étendue des faits qui justifient le certificat, la requête devrait être rejetée parce que le résumé divulgue tous les faits pouvant être divulgués et que le demandeur a déjà présenté sans succès une requête visant à obtenir une divulgation plus étendue-- Requête accueillie en partie--Demandeur autorisé à soumettre des questions par écrit afin de clarifier tout élément exposé dans les résumés fournis--Une réponse à toutes les questions n'ayant pas été jugées inadmissibles sera élaborée par écrit-- Les questions et les réponses correspondantes dans leur forme finale seront fournies au demandeur et versées au dossier public--Par cette procédure, on s'acquitte du devoir imposé par la Loi de procéder, dans la mesure où les circonstances et les considérations d'équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive --L'abus de procédure résiderait dans une menace abusive de poursuites pénales contre le témoin expert éventuel du demandeur, M. Marchessault, et contre ses avocats--La menace serait contenue dans une lettre envoyée par les procureurs des ministres aux procureurs du demandeur--Dans un contexte administratif, la Cour doit être convaincue que le préjudice qui serait causé à l'intérêt public dans l'équité du processus administratif, si les procédures suivaient leur cours, excéderait celui qui serait causé à l'intérêt du public dans l'application de la loi, s'il était mis fin à ces procédures--La preuve ne démontre pas qu'il y a eu abus de procédure--Le ton de la lettre est mesuré et son contenu est informatif-- Aucune menace expresse de poursuite n'est faite dans la lettre, par opposition à un exposé des dispositions législatives applicables--La lettre n'a pas été envoyée au témoin éventuel --La lettre, lorsqu'elle a été montrée au témoin éventuel, n'a pas amené ce dernier à revenir sur sa décision de témoigner-- Aucun élément de preuve n'a été présenté quant à la pertinence d'aucun témoignage que M. Marchessault pourrait être en mesure de livrer--Les procureurs des ministres n'ont pas posé un geste déplacé en envoyant la lettre--La lettre n'a pas vicié la procédure--Étant donné que la preuve n'a révélé aucun abus de procédure, la requête du demandeur est rejetée en partie--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 3, 78.

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