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PÉNITENCIERS

Mallette c. Canada (Procureur général)

T-1260-02

2004 CF 151, juge Harrington

30-1-04

21 p.

Contrôle judiciaire de la décision du comité d'examen des griefs des détenus du Service correctionnel du Canada (SCC) rejetant le grief de Stéphane Mallette (demandeur)--Le grief concernait le rejet de sa demande de réévaluation de niveau de sécurité et de son transfèrement non-sollicité à l'établissement Drummond, un pénitencier à sécurité moyenne--Lors de son séjour à l'établissement à sécurité minimale Montée St-François, le demandeur a démontré certains progrès pertinents par rapport à son plan correctionnel et, en conséquence, a pu bénéficier de permissions de sortir afin de favoriser sa réinsertion sociale--Les permissions de sortir ont subséquement été annulées en raison d'un aveu de consommation de drogue à la suite d'un test d'urine--Le 23 janvier 2002, le demandeur a été transféré à l'établissement Drummond--C'est à lors qu'il a déposé un grief au second palier de la procédure de grief à l'encontre de la décision établissant sa cote de sécurité moyenne ainsi qu'à l'encontre de son transfèrement non-sollicité vers l'établissement Drummond--Au 3e palier, son grief a été refusé et il y était souligné que sa cote de sécurité (moyenne) avait été confirmée --La décision contestée est purement administrative--La justice naturelle exige que les détenus aient le droit de connaître l'essentiel des allégations invoqués contre eux pour leur permettre d'y répondre intelligemment--L'art. 27 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Loi) prévoit que le requérant a droit de recevoir, dans un délai raisonnable avant que la décision de le transférer ne soit prise, les renseignements pertinents menant à la décision ou à un sommaire de ces renseignements--Les règles de justice naturelle et d'équité sont des règles de common law qui sont souples dans le sens qu'elles doivent être appliquées selon les circonstances de chaque cas--Cette flexibilité limite l'intervention des tribunaux, dans le contexte pénitentiaire, aux cas d'injustice flagrante--Une décision en matière de transfèrement est prise en vue de maintenir le bon ordre dans le pénitencier et de veiller à la protection du public--À ce titre, l'équité procédurale n'exige pas que le demandeur dispose d'autant de détails que dans le cas d'une accusation disciplinaire--En l'espèce, le SCC a fourni suffisamment d'information au demandeur afin de lui permettre de comprendre pourquoi le SCC voulait transférer--Le demandeur a été rencontré par le comité d'isolement qui lui a expliqué qu'il y avait des informations à la sécurité préventive provenant de quatre sources différentes--Le SCC a également fourni au demandeur tous les renseignements dont le Service correctionnel allait tenir compte lors de l'évaluation de sa cote de sécurité--Aucune violation de l'obligation de communication de l'information pertinente avant la tenue de l'audience--Le demandeur était parfaitement au courant des renseignements qui avaient amené le SCC à le placer en isolement préventif puis à réévaluer sa cote de sécurité à la hausse--Demande rejettée--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 27 (mod. par L.C. 1995, ch. 42, art. 10).

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