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RELATIONS DU TRAVAIL

Actton Transport Ltd. c. Steeves

T-671-01

2003 FC 816, juge Campbell

7-10-03

22 p.

Contrôle judiciaire contestant la compétence des inspecteurs pour faire appliquer l'obligation d'un employeur de payer le salaire des heures supplémentaires--Monsieur McIvor, défendeur dans la présente demande, a été employé par le demandeur (Actton) comme chauffeur de camion servant à l'enlèvement des déchets, d'août à novembre 1999, à Calgary--En quittant son emploi, le défendeur s'est plaint car on lui devait le salaire d'heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées par Actton--Madame Steeves, qui figure aussi parmi les défendeurs dans la présente demande, une inspectrice agissant en vertu des pouvoirs du Code canadien du travail (Code), a rendu une ordonnance exigeant qu'Actton paie à M. McIvor les heures supplémentaires réclamées--Ordonnance rendue à la suite de l'interprétation et de l'application par l'inspectrice Steeves des dispositions du Règlement sur la durée du travail des conducteurs de véhicules automobiles (le Règlement), pris conformément à la partie III du Code, qui régit le paiement du salaire des heures supplémentaires pour les conducteurs urbains et routiers de véhicules automobiles--La compétence de l'inspectrice Steeves à rendre une ordonnance représente la seule question à trancher--L'art. 169(1) du Code crée l'obligation pour un employeur de se conformer à une «durée normale de travail» et l'art. 174, l'obligation pour un employeur de payer les «heures supplémentaires»--Les obligations d'un employeur créées en vertu de la partie III du Code, modifiées par le Règlement, relèvent de la supervision d'inspecteurs désignés conformément à l'art. 249(1) du Code--Pour aider les inspecteurs et les arbitres dans le processus d'application, le ministre du Travail a publié des «Lignes directrices explicatives» dans le but d'aider à comprendre comment le ministre du Travail interprète le Code et le Règlement et pourquoi les inspecteurs et les arbitres prennent la responsabilité d'interpréter et d'appliquer la définition de «conducteur urbain de véhicule automobile»--La question de la compétence d'un inspecteur de rendre un ordre de paiement représente une question légitime pour la décision relative à la présente demande--L'attaque d'Actton contre la compétence est centrée sur ce que Actton prétend être une délégation illégale de pouvoirs aux inspecteurs, d'établir un élément de la définition d'un «conducteur urbain de véhicule automobile»--En outre, Actton allègue qu'un inspecteur n'a pas compétence pour prendre une décision relative à d'autres moyens de statuer sur l'obligation d'un employeur de payer des heures supplémentaires, en appliquant la «pratique courante de l'industrie dans la zone géographique» où le conducteur est employé--Le principal argument d'Actton concernant la compétence est qu'en donnant une définition à l'expression «pratique courante de l'industrie», l'inspectrice Steeves a établi une règle de droit, quelque chose qu'elle n'est pas autorisée à faire--Le pouvoir d'un inspecteur découle directement du Parlement, en vertu du Code, et non d'une délégation par un règlement ou de quelque autre manière--Il est important de se rappeler que l'art. 3 du Règlement stipule précisément que le Règlement apportant modification aux dispositions sur la durée du travail des art. 169 et 171, spécialement pour les conducteurs de véhicules automobiles; le Règlement n'entend pas délèguer un pouvoir, mais modifie simplement des obligations réglementaires--Ainsi, l'argument du pouvoir délégué d'Actton est rejeté et l'inspectrice Steeves avait compétence pour rendre une ordonnance--La partie III du Code et le Règlement crée des obligations pour l'employeur auxquelles doivent répondre les actions de l'employeur--Dans le cas du paiement des heures supplémentaires, c'est d'abord l'obligation d'un employeur de décider des heures supplé-mentaires à payer--Si l'employé en question n'est pas d'accord avec la décision, il a droit de porter plainte, entraînant la participation d'un inspecteur--Une fois concerné, l'inspecteur peut exercer les pouvoirs d'enquête en vertu de l'art. 249(2), recueillir des preuves et prendre des mesures d'exécution, si cela est jugé nécessaire--En vertu de l'art. 251(1), un inspecteur est habilité à déterminer si un employeur a respecté son obligation de payer les heures supplémentaires--En arrivant à une conclusion, l'inspecteur est habilité à faire certaines constatations factuelles essentiel-les, y compris la constatation de la «pratique courante de l'industrie» au sujet de paiement des heures supplémentaires Donc, plutôt que de trouver que l'inspectrice a établi une règle de droit non autorisée en constatant la pratique courante de l'industrie dans une certaine zone géographique, l'inspectrice applique la loi comme l'exige le Code et le Règlement, pour en arriver à une conclusion factuelle à propos d'une plainte donnée--Actton a échoué dans son attaque contre l'ordonnance--Demande rejetée--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 169(1), 171, 174, 249(1), 251(1) (mod., idem, art. 36) --Règlement pour la durée de travail des conducteurs des véhicules automobiles, C.R.C., c. 990, art. 3 (mod. par DORS/92-594, art. 10).

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