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AVOCATS

ESCO Corp. c. Quality Steel Foundries Ltd.

T-238-03

2003 CF 993, juge Gauthier

20-8-03

15 p.

La défenderesse voudrait que le cabinet Dimock Stratton Clarizio, s.r.l. (Dimock) cesse d'occuper pour les demanderesses parce qu'un jeune associé a déjà travaillé en 1999 pour le compte de la défenderesse dans le cadre d'une demande de brevet d'invention alors qu'il faisait partie d'un autre cabinet d'avocats--Un membre du public raisonnable-ment informé serait-il convaincu qu'il ne sera fait aucun usage de renseignements confidentiels si Dimock est autorisée à continuer d'occuper pour les demandeurs en l'espèce (Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235)? --Pour appliquer le critère posé dans l'arrêt Succession MacDonald, il faut répondre à deux questions-- Premièrement, l'avocat a-t-il appris, grâce à ses rapports professionnels antérieurs en tant qu'avocat, des faits confidentiels qui ont rapport avec l'objet du litige?--Dans l'affirmative, y a-t-il un risque que ces renseignements soient utilisés au détriment de l'ancien client?--En ce qui concerne la première question, il faut rechercher les similitudes qu'offrent les situations factuelles et les questions juridiques en cause dans les deux mandats, de même que la nature du travail exécuté par l'intéressé--En ce qui concerne la seconde question, les collègues de l'avocat en cause peuvent quand même intervenir dans le dossier s'ils démontrent, au moyen de preuves claires et convaincantes, qu'un citoyen raisonnable-ment informé et éclairé ne conclurait pas que l'avocat a pris connaissance des renseignements confidentiels ou qu'il est présumé en avoir pris connaissance--L'intégrité du système judiciaire et la confiance du public envers la justice revêtent une importance fondamentale, mais le principe ne doit pas être appliqué de façon rigide au point de priver un plaideur de son droit à l'avocat de son choix et de porter atteinte à la mobilité professionnelle des avocats--La Cour doit «envisager de façon réaliste» la possibilité que des renseignements confidentiels ont été communiqués à Me Crinson alors qu'il travaillait au sein du cabinet Borden Ladner Gervais, s.r.l.-- La Cour accorde le bénéfice du doute à la défenderesse et conclut qu'il existe une possibilité réaliste que des renseignements confidentiels pertinents portant sur les caractéristiques techniques de la coiffe Maglock ont été transmis à Me Crinson--Toutefois, les liens qui existent entre le travail juridique que Me Crinson avait auparavant effectué pour la défenderesse et son mandat actuel chez Dimock ne permettent pas à la Cour de présumer de façon réaliste que d'autres sortes de renseignements confidentiels pertinents ont été transmis à Me Crinson--En juillet 2002, Me Crinson ne possédait effectivement aucun renseignement confidentiel se rapportant à la présente action qu'il pouvait divulguer à ses collègues du cabinet Dimock--La conclusion de la Cour n'est pas uniquement fondée sur l'affidavit dans lequel Me Crinson affirme effectivement qu'il n'a jamais eu de rapports avec la défenderesse et qu'il ne se souvient pas en avoir eu, mais aussi sur des éléments de preuve circonstanciels qui corroborent cette déclaration--Par ailleurs, Dimock a mis en place avec diligence sa politique de contrôle de conflits d'intérêts-- Finalement, après avoir apprécié toutes les circonstances particulières, un membre du public bien informé serait persuadé que Me Crinson ne divulguera aucun renseignement confidentiel à quiconque travaille dans le présent dossier pour le compte des demanderesses--Requête rejetée.

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