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ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Gray

A-46-03

2003 CAF 464, juge Stone, J.C.A.

2-12-03

7 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle un juge- arbitre a, en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi), accueilli un appel d'une décision d'un conseil arbitral-- Après avoir noté que le conseil n'avait pas tenu compte de l'argument des difficultés financières soulevé par la défenderesse en rejetant l'appel d'une pénalité imposée pour avoir omis de déclarer tous ses gains, le juge-arbitre s'est inspiré d'arrêts rendus en vertu de lois pénales fédérales (pour fixer le montant d'une amende, le juge doit tenir compte de la capacité de payer de l'accusé)--Il n'est pas permis au juge-arbitre d'importer des principes de droit pénal parce qu'il se trouve dans un contexte de droit administratif--Un juge-arbitre peut-il exiger d'un conseil arbitral qu'il examine le facteur de l'incapacité de payer?--Un conseil arbitral peut prendre en considération toute circonstance atténuante ayant trait à des fausses déclarations faites sciemment--Faut-il appliquer le même principe lorsque les «circonstances atténuantes» invoquées n'existaient pas au moment où la fausse déclaration a sciemment été faite et ne sont apparues qu'après, par suite de l'infliction de la pénalité prévue à l'art. 38(1)?--Le conseil arbitral possédait effectivement le pouvoir de modifier la pénalité dans des circonstances exceptionnelles --Il appert que le conseil arbitral n'a pas pris en considération l'argument des difficultés financières et cela s'est traduit par un défaut d'exercice de compétence--Demande de contrôle judiciaire accueillie--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 38(1).

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