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PRATIQUE

Actes de procédure

Requête en radiation

Bellegarde c. Canada

T-1105-02

2003 CF 998, juge Snider

26-8-03

13 p.

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance radiant la demande pour le motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action valable--Subsidiairement, la requérante sollicite la suspension des procédures en attendant la fin des consultations--Ce n'est pas la première fois que la requérante tente de faire radier la demande--La première fois, le juge MacKay a refusé de radier deux parties de la demande: 1) une déclaration portant que la défenderesse (demanderesse) avait manqué à ses obligations fiduciaires; et 2) une déclaration portant que, dans l'avenir, la défenderesse (demanderesse) devait agir avec honneur et respecter son obligation fiduciaire de maintenir les droits issus de traités en consultant d'une façon valable la direction des Premières nations du Canada et en communiquant pleinement les projets de loi à celle-ci--La requête fondée sur l'allégation selon laquelle la demande ne révèle aucune cause d'action valable en radiation doit être examinée sans qu'une preuve soit admise, les faits pertinents allégués dans la déclaration étant réputés être exacts aux fins de la requête--Question de savoir s'il est évident et manifeste que la déclaration modifiée ne révèle aucune cause d'action valable--Quant à l'argument fondé sur la chose jugée, la doctrine de la chose jugée exige que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle mette en cause les mêmes parties et qu'elle vise le même objet--En l'espèce, la requérante a soulevé les mêmes questions, elle a sollicité la même réparation, mais elle a inclus une demande en vue de faire suspendre la demande sous-jacente; enfin, les parties étaient essentiellement les mêmes--La question de savoir si la doctrine de la chose jugée s'applique dépend de la question de savoir s'il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit depuis que le juge MacKay a d'abord entendu l'affaire--Les seuls nouveaux éléments qui ont été soumis se rapportent à la décision Premières nations visées par le Traité no 8 c. Canada (Procureur général), 2003 CFPI 782 (Premières nations)--Toutefois, il est possible de faire une distinction à l'égard de la décision Premières nations--Par conséquent, la doctrine de la chose jugée fait probablement obstacle à la requête--Quant au fond de la requête en radiation, la requérante affirme que la prise de règlements ne donne pas naissance à une obligation fiduciaire de droit privé de consulter les peuples autochtones--La présente affaire peut être distinguée de l'affaire Premières nations--Dans l'affaire Premières nations, les demandeurs se fondaient sur une obligation fiduciaire générale découlant du «droit constitutionnel de se gouverner et de posséder des terres»--Le règlement en question portait sur la méthode à employer aux fins des élections et des référendums--En l'espèce, le projet de loi C-7 se rapporte au degré de contrôle du gouvernement fédéral sur les gouvernements indiens dans les réserves et apporte des modifications de fond majeures à la Loi sur les Indiens--Les demandeurs font valoir un droit semblable à celui qui était revendiqué dans l'affaire Premières nations, mais le contenu de la législation en l'espèce se rattache plus clairement aux droits ancestraux et aux droits issus de traités--Il est impossible de conclure que la demande est vouée à l'échec--Quant à la suspension des procédures, compte tenu de la nature de la réparation sollicitée par les demandeurs, il n'est pas nécessaire de suspendre l'action--La requête en radiation est rejetée parce qu'il y a chose jugée ou elle doit également être rejetée au fond--Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5.

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