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PRATIQUE

Parties

Tacan c. Canada

T-1756-01

2003 CF 915, juge Snider

24-7-03

8 p.

Action en dommages-intérêts pour préjudices imputables aux agissements d'après-guerre de certains fonctionnaires des deux ministères des Affaires indiennes et des Anciens combattants au regard de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants--Les demandeurs, aujourd'hui très avancés en âge et de santé fragile, veulent obtenir une ordonnance les autorisant à céder leurs droits dans le litige à la bande no 290 affiliée à la Première nation de Sioux Valley, au Manitoba--Il s'agit de savoir s'il faut permettre aux demandeurs de céder à la Bande leurs droits dans l'instance sous-jacente--Il y a quatre questions subsidiaires à examiner, à savoir: la cession est-elle autorisée aux termes de la règle 117 des Règles de la Cour fédérale (1998); est-elle interdite du fait qu'elle contredit les lois régissant le soutien illicite et la champartie; l'art. 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques limite-t-il expressément la cession des revendications faites par les demandeurs contre la défenderesse; la Cour doit-elle statuer sur le fond de la présente requête bien que les demandeurs ne se soient pas conformés à la règle 117(2), qui exige qu'une telle requête soit présentée par la bande et non par les demandeurs?--La requête est rejetée--La règle 117 n'autorise pas la cession de droits dans une instance, mais traite simplement des questions de procédure relatives à une cession par ailleurs légalement effectuée--Faute de preuve sur la façon dont on disposera du produit obtenu à l'issue du litige, la cession envisagée ne semble pas enfreindre l'interdiction de la champartie--La requête doit toutefois être rejetée au motif que la cession envisagée s'apparente de près au soutien délictueux (aide ou encouragement donné à une partie à une instance par une personne qui n'a aucun droit dans le litige, ni aucun motif qui justifie légalement son ingérence)--Le fait que les demandeurs soient des membres inscrits de la bande constitue l'intérêt de celle-ci dans l'instance, mais cet intérêt est insuffisant-- Le grand âge et l'état de santé fragile des demandeurs expliquent leur démarche, ce qui laisse entendre qu'ils ne seraient plus disposés à exercer leurs droits contre la Couronne sans l'intervention et l'aide d'une tierce partie, en l'espèce la bande--Cela constitue clairement un soutien délictueux-- La Loi sur la gestion des finances publiques interdit la cession de la créance--La requête devait, selon la règle 117(2), être présentée par la bande et non par les demandeurs, mais la Cour a décidé d'instruire la requête sur le fond malgré ce vice de procédure--Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11, art. 67--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 117.

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