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FONCTION PUBLIQUE

Relations du travail

Janveau c. Canada (Procureur général)

T-198-02

2003 CF 1337, juge Snider

14-11-03

18 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'une arbitre qui avait rejeté le grief du demandeur--Le demandeur était un employé du Secteur des sciences de la terre, à Ressources naturelles Canada, depuis 1971--En tant qu'employé classé CS-02, le demandeur avait droit, en vertu de la convention collective, à une indemnité mensuelle de 176 $, appelée «indemnité provisoire»--Le 1er avril 1999, le poste du demandeur était reclassé à la baisse, comme EG-04, un niveau qui fait partie du Groupe des services techniques (le Groupe TS)--Le demandeur a continué de recevoir une indemnité provisoire jusqu'en septembre 2000, lorsqu'on l'informa que l'indemnité qu'il avait reçue après sa reclassification lui avait été payée par erreur--Le demandeur a déposé un grief qui fut instruit par une arbitre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, en vertu de l'art. 92(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique--L'arbitre a rejeté le grief au motif que le protocole d'entente du 21 juillet 1982 conclu entre le Conseil du Trésor et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) n'était pas applicable au demandeur parce qu'il n'était plus un employé dont l'agent négociateur était l'IPFPC--Le demandeur avait cessé d'être régi par la convention collective du Groupe CS le 1er avril 1999--La décision de l'arbitre selon laquelle le demandeur avait été reclassifié dans le Groupe TS à compter du 1er avril 1999 était correcte--Le demandeur n'était pas demeuré dans l'unité de négociation du Groupe CS après la reclassification de son poste--L'arbitre a eu raison également de dire que le protocole ne s'appliquait pas au demandeur, lequel, au moment de la reclassification, n'était plus membre de l'unité de négociation de l'IPFPC--Dans son poste reclassifié, le demandeur n'avait pas droit au maintien de l'indemnité provisoire, au motif qu'il n'était pas soumis au protocole--Demande rejetée--Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 92 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 68).

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