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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Annulation ou modification

Volkswagen Canada Inc. c. Access International Automotive Ltd.

T-319-98

2004 CF 202, juge Hugessen

6-2-04

5 p.

Requête présentée en vertu de la règle 399(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) demandant la modification d'une ordonnance sur consentement--La demanderesse demandait que la Cour lui permette d'exclure certains documents de l'affidavit de documents supplémentaire mentionné dans l'ordonnance de consentement--La règle 399 est une disposition d'exception--Les jugements doivent être respectés et ne sont guère susceptibles d'être annulés--La demanderesse ne remplit pas les conditions imposées par la règle 399--La demanderesse devait montrer que d'une façon ou d'une autre son consentement avait été vicié en raison de la fraude, de l'erreur, soit des motifs qui permettent l'annulation des contrats--Elle n'a rien prouvé de tel, et elle n'a rien allégué de tel non plus--Elle a seulement retiré certaines de ses prétentions--Pour que la disposition puisse s'appliquer, il faut prouver que les faits nouveaux auraient changé le résultat-- Dans le cas d'une ordonnance de consentement, cela revient à dire que non seulement la partie requérante n'aurait pas donné son consentement, mais aussi que l'autre partie ne l'aurait pas donné non plus--Il serait inopportun que la Cour annule une partie seulement de «l'affaire», celle qui précisément ne fait plus l'affaire de la demanderesse, et laisse le reste en place--Finalement, l'argument que les documents qu'elle devait mentionner n'étaient plus pertinents n'a pas été accepté--Requête rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 399.

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