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PÉNITENCIERS

Terreault c. Établissement pénitentiaire de Cowansville

T-156-02

2003 CF 1529, juge Blanchard

31-12-03

18 p.

Contrôle judiciaire à l'encontre de la décision du président du tribunal disciplinaire de l'établissement Cowansville (tribunal) déclarant le demandeur coupable d'avoir agi de manière irrespectueuse ou outrangeante envers un agent de correction et d'avoir menacé de se livrer à des voies de fait--Le tribunal a-t-il manqué à l'équité procédurale dans le processus ayant mené à sa décision et dans l'affirmative, ce manquement a-t-il entraîné une injustice sérieuse au demandeur?--La décision Hendrickson c. Établissement Kent (1990), 32 F.T.R. 296 (C.F. 1re inst.) énonce dans un premier temps que le demandeur doit prouver le manquement à l'équité procédurale et, dans un deuxième temps, l'injustice sérieuse que cela lui a causé, à défaut de quoi la décision du tribunal sera maintenue--S'il y a un manquement à l'équité procédurale, il faut se demander si l'exception énoncée dans Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada--Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202 trouve application--Tout d'abord, il y a eu violation de l'art. 31(1)a) du Règlement sur le système correctionel et la mise en liberté sous condition--En l'espèce, les témoins du demandeur n'étaient pas présents malgré que le demandeur en avait fait la demande formelle et qu'il se soit objecté à procéder sans ces témoins--Un autre manquement émane du fait que les éléments de preuve que voulait présenter le demandeur à l'audition n'ont pas été amenés devant le tribunal--Selon le critère établi dans Mobil Oil Canada Ltd., supra, il faut déterminer si, malgré le manquement à l'équité procédurale, l'issue aurait été la même--Ici, le manquement n'a aucune incidence sur la conclusion finale du tribunal-- Même si le tribunal avait entendu toutes les accusations en même temps et qu'il avait acquitté le demandeur pour les infractions mineures, il l'aurait tout de même déclaré coupable des infractions graves en raison de l'aveu du demandeur d'avoir prononcé les paroles injurieuses et d'autre part de leur caractère inapproprié et inexcusable malgré les circonstances --Le tribunal a-t-il commis une erreur dans l'appréciation de la preuve sur la menace de se livrer à des voies de fait?--Seul l'élément objectif de la menace devait être prouvé--Par conséquent, le tribunal n'avait pas à analyser le degré de crainte suscité chez l'agent Généreux ni des éléments de preuve portant sur l'intention du demandeur en prononçant les paroles en question--Les motifs du tribunal indiquent que ce dernier a considéré tant le témoignage de l'agent Généreux que celui du demandeur, ainsi que le contenu des rapports d'infractions, et qu'il en ait arrivé à la conclusion que les paroles avaient effectivement été dites--Le tribunal était le mieux placé pour évaluer la preuve, le tribunal a indiqué sur quels éléments il s'est fondé pour en arriver à sa conclusion et il n'y a donc pas d'erreur commise--Demande de contrôle judiciaire rejetée--Règlement sur le système correctionel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, art. 31(1)a).

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