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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Interrogatoire préalable

Terra Nova Shoes Ltd. c. Nike Inc.

T-778-02

2003 CF 1052, juge Russell

10-9-03

11 p.

Appel d'une requête visant à obtenir des réponses--Requête visant l'obtention d'une ordonnance infirmant, en partie, l'ordonnance du protonotaire Lafrenière rendue le 21 mai 2003--Les défenderesses soutiennent que les Règles et la jurisprudence établissent qu'il faut répondre aux questions pertinentes et appropriées posées lors des interrogatoires--Les défenderesses affirment que le protonotaire Lafrenière a commis une erreur en rejetant la requête pour obtenir des réponses aux questions litigieuses--Elles affirment en outre qu'elles subiront un préjudice irréparable dans la préparation de leur défense si elles ne peuvent obtenir de réponses aux questions litigieuses--L'octroi de l'ordonnance sollicitée permettra de statuer sur le fond du litige de la façon la plus juste, la plus expéditive et la plus économique--La Cour peut limiter un interrogatoire préalable qu'elle estime abusif, vexatoire ou inutile--La Cour peut également refuser la tenue d'autres interrogatoires si elle est d'avis que l'interrogatoire préalable est terminé ou qu'une partie a renoncé à son droit de poser d'autres questions--En conclusion, les demanderesses affirment que le protonotaire Lafrenière a exercé correctement son pouvoir discrétionnaire, en effectuant un examen minutieux des transcriptions et de la preuve et en s'appuyant sur la connaissance approfondie qu'il avait acquise du déroulement de l'instance et de l'interrogatoire préalable de par sa fonction de protonotaire responsable de la gestion de l'instance--Ainsi, le présent appel fait s'opposer les fins différentes poursuivies par la règles 240a) et 243 des Règles de la Cour fédérale (1998)--La règle 243 permet à la Cour de limiter l'interrogatoire préalable lorsqu'elle estime qu'il est abusif, vexatoire ou inutile--En l'espèce, le protonotaire n'a pas rendu une décision entachée d'erreur flagrante en limitant l'interrogatoire préalable comme il l'a fait à l'égard des questions litigieuses ni cette décision reposait-elle sur un mauvais principe ou une mauvaise appréciation des faits-- Appel rejeté--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 243.

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