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IMPÔT SUR LE REVENU

Pénalités

Maarsman c. Canada (Agence des douanes et du revenu)

T-659-02

2003 CF 1234, juge Blais

22-10-03

27 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC) qui avait rejeté la requête de la demanderesse en annulation des intérêts et pénalités payables pour l'année d'imposition 1987, en application de l'art. 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et en application de la Circulaire d'information 92-2 intitulée Lignes directrices sur l'annulation des intérêts et des pénalités (les Lignes directrices)--Le conjoint de la demanderesse s'occupait des affaires du couple, ainsi que de leurs titres et placements--En raison de pertes considérables subies en 1987 et 1988, et vu la déroute générale des affaires du couple, le comptable du couple, qui ne pouvait tenir les dossiers, avait démissionné--La demanderesse voudrait que les pénalités et intérêts soient entièrement annulés, en raison des règles d'attribution, des règles d'équité et des règles relatives à la capacité de payer, règles qui toutes sont applicables ici, et elle demande les dépens--Le ministre des Finances (le ministre) a-t-il validement exercé son pouvoir discrétionnaire, en application de l'art. 220(3.1), lorsqu'il a décidé de ne pas annuler les intérêts exigés de la demanderesse pour son année d'imposition 1987?--Les dispositions d'équité visent à faire en sorte que le contribuable soit traité comme il convient--Le législateur a décidé de promulguer des dispositions d'équité, et le ministre a le devoir de s'assurer qu'elles sont appliquées équitablement au contribuable--La représentante de la demanderesse, Jacqueline Guest, avait présenté au ministre en novembre 1996 une requête de premier niveau en annulation des intérêts, au motif que, puisque le report des pertes de 1988 à l'année 1987 éliminait complètement la dette fiscale, les intérêts, qui s'étaient accumulés de 1987 à 1995, année où la demanderesse avait été informée de la dette fiscale, devraient être annulés--La requête fut rejetée; étant donné l'information qui avait été communiquée dans cette première requête, l'exercice du pouvoir discrétionnaire n'aurait pas été rescindé si un contrôle judiciaire avait alors été demandé--L'exercice du pouvoir discrétionnaire est davantage discutable dans l'examen de la requête de deuxième niveau--L'ADRC était alors au fait de la situation de la demanderesse, et le ministre a néanmoins refusé d'exercer son pouvoir et d'annuler les intérêts courus--En 1987, la demanderesse n'avait jamais produit de déclaration de revenus--Les biens dont elle était propriétaire avec son mari étaient entièrement administrés par celui-ci, et il déclarait en son propre nom tous les revenus générés par les biens en question--En 1987 et 1988, le couple a subi d'importantes pertes financières à la suite de l'effondrement du marché boursier en 1987--Le mari n'a pas produit de déclarations pour ces années, s'imaginant que, vu les pertes, il ne devait pas d'impôts à Revenu Canada, et qu'il ne lui était donc pas nécessaire de produire une déclaration de revenus--Le mari se trompait, et cette situation fut plus tard rectifiée--Le mari a produit les déclarations manquantes et payé la pénalité afférente à une production tardive-- Cependant, en raison des pertes subies, il n'a été jugé redevable d'aucun impôt pour 1987 et 1988--Une vérification a eu lieu en 1995, parce que le mari avait à plusieurs reprises demandé à Revenu Canada de l'aider à mettre de l'ordre dans ses affaires financières--Pour quelque raison, Revenu Canada a décidé de calculer le revenu de la demanderesse pour 1987 et les années suivantes, constatant qu'elle avait pour 1987 un revenu imposable non déclaré de 89 440 $--En 1995, lorsque la demanderesse fut informée qu'elle devait payer des impôts pour 1987, les impôts initiaux de 35 000 $ s'étaient multipliés, en raison des intérêts, pour atteindre quelque 53 000 $--Les intérêts seuls (les impôts eux-mêmes ont été déduits en 1996) se chiffrent aujourd'hui à plus de 105 000 $--La lettre envoyée à la demanderesse le 20 juin 1995 montre les revenus nets d'entreprise et les pertes nettes d'entreprise pour les années 1987 à 1992--Il est évident que les pertes de 1988 (460 175 $) peuvent être reportées sur les revenus de 1987-- L'absurdité de cette situation est qu'elle ne doit pas d'impôts pour 1987, en raison des pertes de 1988--La déclaration de 1988 n'a été produite qu'en 1996, mais Revenu Canada savait, dès le moment de la vérification, que des pertes avaient été subies--Le ministre a-t-il bien examiné la preuve produite et a-t-il tenu compte de considérations propres au contribuable visé?--L'ADRC semble croire qu'en 1987, la demanderesse connaissait son obligation de produire une déclaration et de payer des impôts--Ce n'est pas ce qui ressort de la preuve-- En 1987, la demanderesse n'avait pas connaissance de sa dette fiscale--Pour cette raison, la décision a été prise sans un examen complet de tous les facteurs pertinents, et elle justifie donc une révision--De plus, la deuxième requête en application des dispositions d'équité a été traitée avec une lenteur considérable--L'ADRC a reconnu que le dossier s'était égaré durant quelque temps--En réalité, près de cinq années se sont écoulées entre la requête en introduction de la procédure d'équité de deuxième niveau, c'est-à-dire le 18 juillet 1997, et la décision rendue le 18 mars 2002--Dans cette affaire, le délai de cinq ans a pour effet de multiplier les intérêts, aggravant une situation dans laquelle la demanderesse s'est trouvée sans qu'elle soit à blâmer--Les Lignes directrices ne sont certainement pas censées être interprétées rigoureusement au point de léser le contribuable, si l'on veut qu'elles donnent effet aux dispositions d'équité-- La demanderesse a été la victime des circonstances et, sans qu'elle soit à blâmer, elle ignorait qu'elle devait des impôts en 1987--Ces impôts ont depuis été annulés, et seuls les intérêts subsistent, coupés de leurs amarres, mais jetant une ombre interminable sur la vie de la demanderesse--Par conséquent, la décision du ministre n'a pas véritablement tenu compte des circonstances particulières de cette affaire--Demande de contrôle judiciaire accordée--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, art. 220(3.1) (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 127).

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