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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Andeel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5236-02

2003 CF 1085, juge Noël

24-9-03

12 p.

Le demandeur voulait faire casser la décision d'un agent des visas de refuser à son épouse Jeanette Haddad un visa de résidente permanente pour lequel il avait produit à l'ambassade du Canada à Tel Aviv un engagement de parrainage parce que, selon l'agent des visas, il y avait des raisons de croire que Mme Haddad était complice de crimes de guerre, d'actes de génocide ou de crimes contre l'humanité-- Certaines parties du dossier n'ont pas été communiquées au demandeur parce que le défendeur est d'avis qu'elles renferment des renseignements confidentiels, dont certains décrivent les méthodes et techniques d'enquête du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) ainsi que du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration (CIC)--Les renseignements ne devraient pas être communiqués parce que leur communication serait préjudiciable à la sécurité nationale et à la sécurité de personnes--Dans sa demande de résidence permanente, Mme Haddad indiquait qu'elle travaillait pour l'Armée du Sud-Liban (ASL) comme préposée à l'administra-tion depuis octobre 1992--L'agent des visas, aidé de la Section des crimes de guerre, a conclu que Mme Haddad n'était pas admissible--Lorsqu'il s'agit d'évaluer des points de droit, la norme de contrôle de la décision d'un agent des visas est celle de la décision correcte--Lorsque des questions mixtes de droit et de fait intéressent la spécialisation de l'agent des visas, une retenue s'impose, et la norme de la décision raisonnable simpliciter est applicable--Selon le demandeur, les éléments de preuve sur lesquels s'est fondé l'agent des visas n'établissaient nullement qu'il y avait des «motifs raisonnables» de croire que Mme Haddad avait commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des actes de génocide--La norme de preuve qu'il faut observer pour établir des «motifs raisonnables» est la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi--Il aurait été utile que la Section des crimes de guerre communique à l'agent des visas des motifs sur lesquels fonder sa décision, par exemple une preuve documentaire sur l'ASL, et les règles du droit international conventionnel ou coutumier intéressant les art. 4 à 7 de la Loi sur les crimes de guerre--La Cour a jugé troublant que le dossier de l'agent des visas ne dise rien sur un élément aussi essentiel et, en l'absence d'une preuve aussi cruciale, elle n'a pu voir comment l'on aurait pu raisonnablement arriver à une telle conclusion--L'agent des visas n'a pas précisé quelle disposition particulière des art. 4 à 7 Mme Haddad était censée avoir transgressée--Cette absence d'explication constitue une erreur de droit--Un agent des visas non seulement peut, mais doit, consulter d'autres sources pour savoir si un requérant s'est ou non livré à des activités illégales--La décision de l'agent des visas renferme des erreurs qui justifient l'intervention de la Cour--Demande accueillie--Question certifiée: lorsqu'un agent des visas croit qu'un demandeur pourrait avoir commis un crime prévu aux art. 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre et donc serait non admissible au Canada, l'agent des visas doit-il préciser quelle disposition particulière, il a des motifs raisonnables de voire que le demandeur aurait transgressée?--Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24, art. 4, 5, 6, 7.

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