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BREVETS

Pratique

Bayer AG c. Apotex Inc.

T-2052-01

2003 CF 1199, juge Gibson

17-10-03

49 p.

Les demanderesses cherchent à obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer des avis de conformité à la défenderesse Apotex à l'égard des comprimés de chlorhydrate de ciprofloxacine avant l'expiration du brevet canadien 1218067 (le brevet 067) (médicament en soi et procédé de production)--Dans l'avis d'allégation ayant donné naissance à l'intance, on allègue que certaines revendications du brevet sont invalides pour cause d'évidence et de manque d'inventivité--La demande est accueillie en partie--Le fardeau ultime repose sur Bayer, mais la question est de savoir si Apotex a démontré par la preuve à l'appui des allégations contenues dans son avis d'allégation, selon la prépondérance des probabilités, que le brevet 067 est invalide pour cause d'évidence--On doit appliquer le critère de l'évidence tel qu'il est résumé dans la décision Pfizer Canada Inc. et al. c. Apotex Inc. et al. (2002), 22 C.P.R. (4th) 466 (C.F. 1re inst.)-- En l'absence de preuve concernant la date d'invention, la date pertinente aux fins de l'appréciation de l'évidence des revendications est la date du dépôt prioritaire mentionnée dans le brevet, soit le 29 octobre 1981--Dans la présente affaire, la personne ayant des compétences ordinaires dans le domaine est un scientifique hautement qualifié et expérimenté--La ciprofloxacine, nouvelle substance, a depuis son arrivée sur le marché, présenté des utilités imprévues--Elle a répondu à un besoin de longue date, a eu un succès commercial et l'industrie a reconnu son importance--L'arrêt Hoechst c. Halocarbon (Ontario) Ltd. et al., [1979] 2 R.C.S. 929 s'applique pour ce qui est de la question de l'évidence--On peut qualifier d'analyse rétrospective la plupart des témoignages d'experts présentés pour le compte d'Apotex sur lesquels celle-ci s'appuie pour invoquer l'invalidité des revendications relatives au produit découlant du procédé--Vu l'ensemble de la preuve devant la Cour, Bayer a réfuté avec succès l'allégation selon laquelle les revendications du brevet étaient évidentes à la date pertinente pour la personne ayant des compétences ordinaires dans le domaine pertinent--Le procédé revendiqué dans les autres revendications du brevet est valide parce qu'il n'était pas évident à la date pertinente; en effet, au moment où le brevet a été délivré, le procédé permettait de produire une substance nouvelle et utile, la ciprofloxacine, qui présentait une utilité qu'une personne ayant des compétences ordinaires dans le domaine n'aurait pas pu prévoir à cette date.

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