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PENSIONS

Le Corre c. Canada (Solliciteur général)

T-317-03

2004 CF 155, juge Hugessen

4-1-04

17 p.

Recours collectif--Requête pour exercer un recours collectif à l'encontre des défendeurs fondé sur l'omission de ces derniers d'utiliser des renseignements fiscaux en possession de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC) pour informer des personnes âgées potentiellement admissibles au Supplément de revenu garanti (le Supplément) des conditions d'admissibilité de cette prestation--En utilisant les informations fiscales obtenues par les déclarations de revenus, l'ADRC a identifié des personnes âgées qui étaient potentiellement suceptibles de demander le supplément et a transmis l'information au Ministère du développement des ressources humaines (Ministère)--En juin 2003, le demandeur a présenté une requête pour exercer un recours collectif en invoquant une faute systémique, soit celle de n'avoir rien fait pour informer le groupe par le mécanisme prévu dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à l'art. 33.11a) et dans la Loi de l'impôt sur le revenu, à l'art. 241(4)e)(viii)--Il s'agit de déterminer si la requête du demandeur respecte les cinq conditions énoncées à la règle 299.18 des Règles de la Cour fédérale--Tout d'abord, les tribunaux refusent un recours collectif lorsqu'il est évident et manifeste que le demandeur n'a aucune cause d'action valable et son action est vouée à l'échec--En l'espèce, le recours du demandeur est entièrement basé sur la prétention que l'omission des défendeurs constituerait une violation du droit à l'égalité protégé par l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés--Il est donc primordial de s'attarder à l'interprétation judiciaire de la notion de discrimination dans le contexte constitutionnel, afin de déterminer s'il existe une cause d'action valable--Dans Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, la Cour suprême a élaboré trois étapes pour analyser les conditions nécessaires au soutien d'une prétention de discrimination--En ce qui a trait à la différence de traitements entre les deux groupes (la première étape de l'analyse), le traitement ici est à l'avantage du groupe représenté par le demandeur et non pas à son détriment--Le test à trois étapes étant cumulatif, l'analyse de cette première étape suffit à conclure à l'absence de discrimination--Il n'existe pas l'ombre de commencement de discrimination--La méconnaissance des principes juridiques de base dont font preuve les procureurs du demandeur laisse pantois--Donc, absence totale de cause d'action valable--Il n'existe aucune obligation légale pour les défendeurs d'informer les prestataires potentiels du Supplément--Les conditions de la règle 299.18 étant cumulatives, il n'est pas nécessaire de s'attarder aux autres conditions prévues à cette règle pour conclure au rejet de la requête du demandeur--Requête en autorisation rejetée--Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9, art. 33.11a) (édicté par L.C. 1997, ch. 40, art. 102; 2000, ch. 12, art. 207)--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 241(4)e)(viii)--Règles de la Cour fédérale, (1998), DORS/98-106, règle 299.18 (édictée par DORS/2002-417, art. 17)--Charte candienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15.

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