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CONCURRENCE

Charette c. Canada (Commissaire de la concurrence)

A-517-02

2003 CAF 426, juge Sexton, J.C.A.

14-11-03

29 p.

Depuis mai 1999, l'appelant a déposé à plusieurs reprises de nombreuses plaintes auprès du commissaire de la concurrence (le commissaire) et a demandé que l'on tienne une enquête sur ces plaintes en vertu de l'art. 10(1)b) de la Loi sur la concurrence (la Loi)--Le commissaire a enquêté sur ces plaintes et a décidé qu'il n'était pas nécessaire de tenir une enquête formelle en vertu de l'art. 10(1)b) parce qu'il n'y avait aucun motif de croire que la Loi avait été enfreinte--En l'espèce, la juge des requêtes a premièrement conclu que le commissaire s'était déjà acquitté au complet de son obligation légale envers l'appelant--Après avoir conclu qu'il n'était pas nécessaire de mener une enquête en vertu de l'art. 10(1)b) de la Loi, le commissaire n'avait pas l'obligation d'ordonner la tenue d'une enquête formelle en vertu de l'art. 10(1)a)--L'art. 10 doit être interprété de manière à éviter la possibilité que des plaintes identiques soient présentées l'une après l'autre, sans que de nouveaux faits ne soient soulevés--De plus, le commissaire s'est déjà acquitté envers M. Charette de son obligation légale prévue à l'art. 10(2) de la Loi parce qu'il a pleinement informé M. Charette des résultats de son enquête et de sa conclusion--Deuxièmement, dans le cas où le commissaire avait l'obligation d'ordonner la tenue d'une enquête en vertu de l'art. 10(1)a), la juge des requêtes a conclu qu'elle exercerait son pouvoir discrétionnaire de ne pas rendre d'ordonnance de mandamus parce que les actions de M. Charette équivalaient à un abus de procédure--M. Charette devrait être empêché de monopoliser les ressources du Bureau de la concurrence (le Bureau) au détriment de l'intérêt public qui commande un fonctionnement efficace de la Loi--La question de savoir si la juge des requêtes a commis une erreur en concluant que le commissaire n'était pas obligé d'ordonner la tenue d'une enquête en vertu de l'art. 10(1)a) de la Loi--Les plaintes que l'appelant a présentées en vertu de l'art. 9 de la Loi pour lesquelles il demande la tenue d'une enquête en vertu de l'art. 10(1)a) sont exactement les mêmes plaintes qui ont déjà fait l'objet d'une enquête de plusieurs heures de la part du commissaire et que celui-ci a jugées tout à fait non fondées--Fait important, l'appelant n'a soumis aucun nouvel élément de preuve susceptible d'étayer ces plaintes--L'objet visé par la Loi ne sera pas favorisé par la conclusion que le commissaire doit ordonner la tenue d'une enquête formelle alors qu'il a déjà été jugé que cela n'est pas nécessaire--L'art. 22(1) de la Loi, dans lequel il est mentionné que le commissaire dispose d'un large pouvoir discrétionnaire pour discontinuer une enquête en tout temps lorsqu'il estime que la poursuite de l'enquête n'est pas justifiée, appuie l'interprétation de l'art. 10 selon laquelle le commissaire n'est pas tenu d'ordonner la tenue d'une enquête formelle dans les circonstances de l'espèce--Enfin, une interprétation selon laquelle l'art. 10(1)a) exige la tenue d'une enquête dans les circonstances de l'espèce, conduirait à des résultats absurdes--Une telle interprétation permettrait à des personnes d'abuser de la procédure prévue à l'art. 10 de la Loi car elles pourraient déposer des plaintes identiques en vertu des art. 10(1)a) et 10(1)b) de la Loi, sans présenter de nouveaux éléments de preuve, alors qu'une enquête approfondie a déjà été menée, obligeant par conséquent le commissaire à consacrer des ressources du Bureau à la tenue de nouvelles enquêtes sur ces plaintes--La juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en concluant que le commissaire avait satisfait à l'exigence prévue au paragraphe 10(2) d'informer M. Charette sur l'état du déroulement de l'enquête--Si le commissaire était tenu par la loi d'ordonner la tenue d'une enquête en vertu de l'art. 10(1)a) ou s'il ne s'est pas acquitté de l'obligation que lui impose l'art. 10(2), la juge des requêtes n'a pas commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de refuser un mandamus--Le caractère discrétionnaire du pouvoir de rendre une ordonnance de mandamus de la Cour ressort de la jurisprudence et de l'art. 18.1(3) de la Loi sur la Cour fédérale--Voir Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 C.F. 742 (C.A.)-- Premièrement, il ne serait guère utile qu'une ordonnance de mandamus soit rendue en l'espèce--Voir aussi Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2-- Deuxièmement, bien qu'une ordonnance de mandamus n'aurait presque aucune incidence sur le plan pratique pour l'appelant, le refus de rendre l'ordonnance, dans les circonstances particulières de l'espèce, aurait une grande incidence sur le plan pratique pour l'intérêt public pour ce qui concerne l'utilisation des ressources du commissaire--De plus, l'appelant, en demandant d'abord la tenue d'une enquête, puis en encourageant par ses actions le commissaire à mener une enquête approfondie sur ses plaintes en vertu de l'art. 10(1)b) et, finalement, en déposant des plaintes identiques en vertu de l'art. 10(1)a) a abusé des procédures de la Loi et cet abus de procédure donne également à penser que, en l'espèce, on ne devrait par rendre d'ordonnance de mandamus--En conclusion, l'art. 10 de la Loi ne doit pas être interprété comme exigeant que le commissaire ordonne la tenue d'une enquête formelle en vertu de l'art. 10(1)a) sur les plaintes présentées par M. Charette en l'absence de nouveaux éléments de preuve alors qu'il a déjà mené une enquête approfondie sur ces plaintes--De plus, le commissaire s'est déjà acquitté envers l'appelant des obligations que lui imposait l'art. 10(2) de la Loi--Quoi qu'il en soit, en l'espèce, selon la prépondérance des inconvénients, on ne devrait pas rendre d'ordonnance de mandamus--Appel rejeté--Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 9 (mod. par L.C. 1999, ch. 2, art. 6, 37b)), 10 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 19, art. 23; L.C. 1999, ch. 31, art. 45), 22(1) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 19, art. 24; L.C. 1999, ch. 2, art. 37n)--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(3) (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 27).

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