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[2017] 4 R.C.F. F-6

Droit maritime

Pratique

Demande de renvoi afin qu’il soit déterminé si l’administrateur a le droit d’exiger du demandeur qu’il exécute l’entente de désistement et de subrogation (EDS) comme condition préalable au paiement de sa demande d’indemnisation — Le renvoi entre l’administrateur et la Garde côtière canadienne (GCG) était fondé sur une cause dont la solution fait jurisprudence portant sur une demande présentée par la GCC à la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires en application de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6, pour les frais engagés lors d’une intervention à la suite d’un déversement d’hydrocarbures — La GCC a contenu la pollution causée par le navire échoué et a retenu les services d’un sauveteur pour renflouer le navire et en retirer l’eau — Elle a présenté une demande en recouvrement de créance conformément à l’art. 103 de la Loi — Après enquête et évaluation de la demande en recouvrement, l’administrateur a présenté une offre de règlement à la GCC — La GCC a accepté l’offre, mais a refusé de signer l’EDS — L’administrateur a soutenu en l’espèce que la portée de l’EDS ne dépasse pas celle des dispositions prévues aux art. 106(3)b) et c) de la Loi en matière de mainlevée et de subrogation — La GCC a soutenu entre autres que l’administrateur n’a pas qualité pour exiger l’exécution de l’EDS comme condition préalable au paiement d’une créance valide; que le libellé de l’art. 106(3)a) établit clairement que, lorsque le demandeur accepte l’offre d’indemnité de l’administrateur, ce dernier n’a plus aucun pouvoir discrétionnaire lui permettant de demander ou d’exiger quoi que ce soit du demandeur; et que l’administrateur ne peut pas exiger que le demandeur exécute l’EDS comme condition préalable au paiement — La position soutenue par la GCC est correcte en droit — Les droits de l’administrateur se limitent à ceux prescrits par l’art. 105(1) de la Loi — Le texte législatif n’exige pas l’exécution d’une mainlevée de la part du demandeur, la mainlevée proprement dite étant prévue dans la Loi — La mainlevée exigée des demandeurs et les droits de subrogation de l’administrateur se limitent à ceux énoncés aux art. 106(3)b) et c).

Canada (Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires) c. Canada (T-1699-16, 2017 CF 530, juge Zinn, jugement en date du 30 mai 2017, 17 p.)

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