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[2017] 3 R.C.F. F-3

Droits de la personne

Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a rejeté la plainte en matière de droits de la personne de la demanderesse, qui alléguait des représailles en violation de l’art. 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (LCDP) — La demanderesse, souffrant du syndrome de fatigue chronique, est retournée travailler au ministère de la Justice (MJ) à titre d’avocate après un congé de quatre ans — Elle a déposé un grief en vertu de l’art. 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique[1], L.C. 2003, ch. 22, art. 2 parce que le MJ avait déclaré son poste vacant — Elle a également déposé une plainte auprès de la Commission pour les mêmes motifs — Le grief et la plainte contiennent des allégations selon lesquelles son employeur n’a pas pris de mesures d’accommodement à son égard — La demanderesse a par la suite déposé un deuxième grief, alléguant des représailles de la part du MJ — Le rapport sur les représailles et le rapport sur la libération du poste ont été préparés par le personnel de la Commission conformément aux art. 40 et 41 de la LCDP et visaient à déterminer si la plainte de la demanderesse devrait être rejetée en vertu de l’art. 41(1)d) de la Loi — La Commission a adopté l’analyse du rapport sur la libération du poste, rejetant les plaintes de la demanderesse — La Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la plainte relative à la libération du poste et a accueilli la demande de contrôle judiciaire de la plainte relative aux représailles — La Commission a effectué un nouvel examen et a rejeté la demande relative aux représailles en vertu de l’art. 41(1)d) de la Loi — Un rapport supplémentaire a été préparé — Cependant, ce rapport ne contenait pas les bonnes observations de la demanderesse — Malgré ces irrégularités au dossier, le rapport supplémentaire contenant les mauvaises observations a été envoyé par erreur à la Commission — La Commission a adopté l’analyse du rapport original sur les représailles sans avoir pris connaissance des observations de la demanderesse — Elle a conclu, entre autres, que l’objet de la plainte avait déjà été traité dans le cadre du processus de grief interne du défendeur — Il s’agissait de déterminer si la Commission a manqué à son obligation d’équité procédurale; et si la Cour devait exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser de renvoyer la présente affaire pour un nouvel examen — La question déterminante en l’espèce vise le défaut de la Commission d’entendre les deux parties avant de rendre une décision — La Commission a manqué à son obligation fondamentale en n’ayant pas à sa disposition les observations de la demanderesse concernant le rapport sur les représailles lorsqu’elle a tranché la plainte relative aux représailles — La Cour a le pouvoir discrétionnaire de rejeter le contrôle judiciaire malgré le manque d’équité procédurale dans les cas où, même si la demande de contrôle judiciaire était accueillie, le résultat serait le même — Cependant, même si la décision sous-jacente est raisonnable ou inévitable, la décision de la Commission ne peut être maintenue; la décision doit être annulée — On ne peut s’attendre à ce que la Cour tranche la question sans avoir examiné les observations de la demanderesse — La demanderesse a le droit de faire examiner ses observations par la Commission et d’obtenir une décision de la part de celle-ci — Le renvoi de cette affaire à la Commission est plus susceptible d’entraîner un meilleur résultat procédural que si la Cour reprenait l’examen du début — Le défaut de la Commission d’examiner les observations de la demanderesse n’est pas une simple « question de forme » ou une « erreur sans importance » — Demande accueillie.

Bergeron c. Canada (Procureur général) (T-1965-14, 2017 CF 57, juge Brown, jugement en date du 19 janvier 2017, 33 p.)



[1] Maintenant appelée la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (voir L.C. 2017, ch. 9, art. 2).

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