Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2017] 3 R.C.F. F-1

Brevets

Appel interjeté à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale (C.F.) (2015 CF 721) qui a déterminé que le montant des bénéfices des appelantes (Apotex Inc. et Apotex Pharmachem Inc.) était attribuable à leurs activités contrefaisantes — L’intimée ADIR est titulaire du brevet canadien no 1341196 (le brevet ꞌ196) qui revendique le médicament périndopril vendu sous la marque de commerce COVERSYL — L’intimée Servier Canada Inc., une société affiliée d’ADIR, exploite le brevet ꞌ196 au Canada (ADIR et Servier sont collectivement désignées les intimées aux présentes) — Les appelantes vendent la version générique du périndopril sous forme de comprimés — La C.F. a jugé en 2008 que le brevet ꞌ196 était invalide et qu’il a été contrefait par les appelantes — Le jugement quant à la responsabilité a été confirmé en appel — Les intimées ont choisi de recouvrer les bénéfices que les appelantes ont tirés en raison de leurs activités contrefaisantes — La Cour fédérale (la C.F.) a exigé des appelantes qu’elles restituent totalement les bénéfices qu’elles ont tirés au Canada — La C.F. a rejeté l’argument des appelantes selon lequel les bénéfices devraient être réduits 1) en tenant compte de la disponibilité de solutions de rechange non contrefaisantes, 2) au motif qu’une part de ces bénéfices était attribuable à des services non contrefaisants qu’elle fournissait — Les appelantes ont soutenu que la C.F. a fait défaut de faire ce qui suit : réduire les bénéfices en tenant compte de la disponibilité de solutions de rechange non contrefaisantes, et de répartir ou de séparer les bénéfices que les appelantes ont tirés de la vente du périndopril contrefait des bénéfices qu’elles ont tirés de la disposition relative à l’indemnité et des services juridiques connexes que les appelantes ont fournis à des sociétés affiliées étrangères — Il s’agissait principalement de savoir si la C.F. a commis une erreur en rejetant la pertinence en droit du périndopril non contrefaisant en vue de le vendre à l’exportation et en refusant de répartir les revenus que les appelantes ont reçus en vertu d’ententes de prix de transfert pour la vente de périndopril à des sociétés affiliées étrangères — La C.F. a commis une erreur de droit en rejetant l’argument des appelantes que ses bénéfices devaient être calculés en tenant compte de la disponibilité du périndopril non contrefaisant en vue de le vendre à l’exportation — La C.F. a également commis une erreur en faisant défaut d’appliquer la méthode du profit différentiel — La Cour suprême dans l’arrêt Monsanto Canada c. Schmeiser, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902 a expliqué qu’il faut comparer le profit que l’invention a permis de réaliser à celui qui aurait permis de réaliser la meilleure solution non contrefaisante — L’approche du profit différentiel est la méthode privilégiée de calcul des profits, mais n’est pas la seule méthode — Cependant, il faut s’assurer que la brevetée ne reçoit que la part des bénéfices du contrefacteur qui sont directement attribuables à l’invention — En l’espèce, la valeur de l’invention ne peut être quantifiée que si les solutions de rechange non contrefaisantes sont prises en compte — La valeur du brevet découle de la capacité de la brevetée d’exclure les concurrents et la concurrence — La conclusion de la C.F. de rejeter la pertinence du périndopril non contrefaisant parce que les appelantes en ont vendu va à l’encontre de l’arrêt Schmeiser — Des raisons de principe ne peuvent pas éclipser l’exigence selon laquelle le profit dégagé du contrevenant ne doit être qu’un profit directement attribuable à l’invention — La C.F. n’a pas commis d’erreur en refusant de répartir les revenus que les appelantes ont reçus en vertu d’ententes de prix de transfert pour la vente de périndopril à des sociétés affiliées étrangères — L’interprétation par la C.F. des ententes de prix de transfert était fondée sur une erreur de droit isolable — Cela dit, en appliquant les principes d’interprétation requis, les appelantes n’ont pas établi que les ententes de prix de transfert répartissaient les revenus — Le bénéfice découlant de la vente de périndopril était, à tous égards, directement attribuable à l’invention — Il s’ensuit qu’une répartition n’est pas justifiée — La C.F. a commis des erreurs juridiques isolables lors de l’interprétation des ententes de prix de transfert — Les appelantes n’ont pas démontré que les revenus qui ont été reçus aux termes des ententes de prix de transfert avec des sociétés affiliées étrangères étaient destinés à être répartis entre les revenus reçus pour le médicament, les revenus reçus à titre d’indemnité et les frais de défense qu’elles ont accepté d’assumer — Appel accueilli en partie.

Apotex Inc. c. ADIR (A-315-15, 2017 CAF 23, juge Dawson, J.C.A., jugement en date du 2 février 2017, 34 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.