Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2017] 2 R.C.F. F-1

Droit d’auteur

Violation

Dommages-intérêts

Demande présentée en vertu de l’art. 34(4) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42 afin de demander, entre autres, une déclaration portant que les défendeurs ont violé le droit d’auteur de la demanderesse à l’égard de neuf programmes informatiques; une injonction permanente empêchant les défendeurs de violer le droit d’auteur; des dommages-intérêts d’origine législative ainsi que des dommages-intérêts punitifs pour la vente alléguée de copies non enregistrées des programmes Microsoft dans le cadre d’un processus appelé « copie illégale sur disque dur » — Le défendeur Andy Liu a vendu un ordinateur remis à neuf sans détenir les licences de programme appropriées à un enquêteur privé le 24 octobre 2013 — L’enquêteur a par la suite obtenu un deuxième ordinateur d’un collègue du défendeur le 3 février 2015 — Le collègue a installé un logiciel non enregistré à partir d’un disque dur externe qui lui avait été donné par le défendeur — Il s’agissait de déterminer si le défendeur a violé le droit d’auteur de la demanderesse à l’égard des programmes — Le défendeur a manifestement violé le droit d’auteur de la demanderesse à l’égard des programmes informatiques le 24 octobre — Cependant, la vente d’un logiciel non autorisé le 3 février par le collègue n’est pas aussi évidente — La nature et l’étendue de la relation entre le défendeur et le collègue ne sont pas claires — Il s’agissait de savoir si le défendeur a également violé le droit d’auteur de la demanderesse le 3 février — Le défendeur, contrairement à son collègue, n’a pas réellement participé à la violation lors de la transaction du 3 février — Il a seulement fourni l’équipement utilisé pour violer le droit d’auteur, sans engager sa responsabilité pour toute violation subséquente du droit d’auteur pouvant découler de l’utilisation, par quelqu’un d’autre, de l’équipement pour violer un produit faisant l’objet d’un droit d’auteur — Le disque dur externe que le défendeur a remis à son collègue le 3 février s’apparente aux photocopieurs libre-service mis à la disposition des clients d’une bibliothèque dans CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339 — Selon la preuve, le défendeur n’a pas autorisé les activités de contrefaçon et n’y a pas participé le 3 février — Des dommages-intérêts ont été accordés à la demanderesse pour la violation du 24 octobre — Demande accueillie en partie.

Microsoft Corporation c. Liu (T-797-15, 2016 CF 950, juge Boswell, jugement en date du 19 août 2016, 26 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.