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[2017] 3 R.C.F. F-13

Impôt sur le revenu

Pratique

Affidavits — Appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2016 CCI 85) accueillant la requête en radiation du ministre du Revenu national (le ministre) concernant l’affidavit déposé par l’appelante à l’appui de sa requête visant à faire exécuter le règlement à l’amiable conclu par ses avocats et les avocates du ministre — Le différend en l’espèce vise la capacité de l’appelante à appliquer certaines pertes autres qu’en capital à son revenu de certaines années d’imposition — Le règlement à l’amiable incluait une annexe présentant les pertes de l’appelante (l’annexe) — Cependant, le ministre a eu de la difficulté à appliquer le procès-verbal de la transaction et a informé l’appelante qu’aucune perte autre qu’en capital n’était disponible et qu’il ne pouvait pas délivrer de nouvelle cotisation allant à l’encontre des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 — L’affidavit de l’appelante établit les événements menant au dépôt de la requête et fait mention de documents et de contrats entre les avocats — Le contre-interrogatoire de la déposante était insatisfaisant et limité — Le ministre a donc présenté une requête afin de faire radier l’affidavit — La C.C.I. a conclu que la question centrale dans la requête visant à faire exécuter le règlement à l’amiable et dans la requête présentée devant elle était « l’exactitude, la véracité et l’origine des pertes autres qu’en capital » de l’annexe — La Cour a examiné l’art. 72 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a, qui permet d’utiliser des déclarations fondées sur les renseignements et la croyance d’un affidavit à l’appui d’une requête, pourvu que la source de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques soient indiqués dans l’affidavit — Ces renseignements manquaient dans l’affidavit de l’appelante — La C.C.I. a déterminé que l’art. 72 était conforme à l’approche fondée sur des principes de la recevabilité du ouï-dire, que le manque de renseignements concernant l’annexe a fait en sorte que l’affidavit était un ouï-dire — La C.C.I. a jugé que les restrictions posées à la capacité du ministre de contre-interroger étaient préjudiciables à la position du ministre — Il s’agissait principalement de déterminer quel était le critère pour radier un affidavit, si l’annexe constituait un ouï-dire, et quelle était la portée appropriée d’un contre-interrogatoire sur un affidavit — La Cour peut radier un affidavit ou des parties d’un affidavit lorsque celui-ci : est abusif ou n’a clairement aucune pertinence; renferme une opinion, des arguments ou des conclusions de droit; ou lorsque la Cour est convaincue qu’il est préférable de régler la question de l’admissibilité au stade préliminaire de façon à permettre le déroulement ordonné de l’audience — En l’espèce, la C.C.I. a radié l’affidavit parce qu’il contenait des ouï-dire pour prouver l’existence et l’origine des pertes — La C.C.I. a eu raison de conclure que, dans la mesure où l’annexe a été présentée pour prouver la véracité et l’origine des pertes auxquelles elle se rapportait, elle était irrecevable — Cependant, la C.C.I. a commis une erreur en attribuant à l’appelante l’intention de prouver ses pertes autres qu’en capital en déposant l’annexe — Il n’appartenait pas à la C.C.I. de déterminer que l’appelante a déposé ces documents dans un objectif plus large, puis de juger que le contenu était irrecevable pour cette raison parce que la nécessité et la fiabilité de l’affidavit n’ont pas été vérifiées en contre-interrogatoire — Quant à la question de savoir si les avocates du ministre pouvaient néanmoins contre-interroger la déposante sur l’origine et l’exactitude des pertes autres qu’en capital énoncées dans l’annexe, un déposant ne doit pas être protégé d’un contre-interrogatoire équitable sur l’information relatée dans l’affidavit — Un déposant doit se soumettre à un contre-interrogatoire sur les renseignements fournis dans l’affidavit et sur les questions collatérales qui découlent de ses réponses — Les questions visant à explorer le fondement factuel des pertes ne sont pas des questions sur les renseignements fournis dans l’affidavit ni des questions collatérales — En l’espèce, le défaut de répondre aux questions ne prive pas le ministre d’une audience équitable — En conclusion, la C.C.I. a commis une erreur de principe en concluant prématurément que le contenu de l’affidavit de l’appelante a été déposé dans le but d’en prouver le contenu — Cette erreur a entraîné d’autres erreurs quant à la portée du contre-interrogatoire de la déposante — Appel accueilli.

CBS Canada Holdings Co. c. Canada (A-127-16, 2017 CAF 65, juge Pelletier, J.C.A., jugement en date du 31 mars 2017, 14 p.)

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