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Requête visant à faire rejeter une demande d’ordonnance d’interdiction en application de l’art. 6(5)b) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133—Eli Lilly Canada Inc. a déposé une demande d’ordonnance d’interdiction en vertu de l’art. 6(1) du Règlement—Dans l’affaire Eli Lilly Canada c. Apotex Inc. et autres, 2008 CF 142 (la décision Apotex), qui visait le même brevet que celui en cause en l’espèce, la Cour fédérale a statué que l’allégation d’Apotex quant à l’absence de prédiction valable était justifiée et elle a rejeté la demande de Lilly—Lilly a déposé un avis d’appel de la décision Apotex—Le fait de permettre à la demande de Lilly de suivre son cours en attendant l’appel de la décision Apotex n’entraîne pas un risque de décisions judiciaires contradictoires en l’espèce—Novopharm ne subit pas d’injustice parce que la demande suit son cours—La poursuite, par Lilly, de la demande n’a pas pour objet de remettre irrégulièrement en litige l’issue de l’affaire Apotex dans l’espoir d’en arriver à une autre issue—Il ne s’agit pas d’un abus de procédure, mais plutôt de l’exercice opportun de la procédure prévue dans le Règlement—Requête rejetée.

Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd. (T-1563-07, 2008 CF 513, protonotaire Tabib, ordonnance en date du 18 avril 2008, 22 p.)

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