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[2017] 3 R.C.F. F-11

Animaux

Demande en vue d’obtenir une ordonnance annulant la décision (2016 CRAC 8) de la Commission de révision agricole du Canada qui a statué que la demanderesse a violé l’art. 143(1)d) du Règlement sur la santé des animaux, C.R.C., ch. 296, et qui a imposé une sanction administrative pécuniaire (SAP) — Une cargaison de poules de réforme a été transportée à bord d’une remorque qui appartenait à la demanderesse à l’installation de transformation de viande de la demanderesse — La demanderesse a indiqué que 12 pour cent de la cargaison avait été trouvée morte en raison du froid extrême et d’une exposition indue aux intempéries — La Commission a jugé que la demanderesse était coupable de violation, mais a réduit la SAP — Il suffisait pour le ministre de la Santé d’établir selon la prépondérance des probabilités que la personne nommée dans l’avis de violation en vertu de l’art. 143(1)d) du Règlement a commis la violation précisée, sans plus — La demanderesse a allégué, entre autres, que la Commission a mal interprété l’art. 143(1)d), en le transformant en disposition de responsabilité automatique et non en disposition de responsabilité absolue — Il s’agissait principalement de savoir si la Commission a commis une erreur dans son interprétation de l’art. 143(1)d) du Règlement — La Commission a commis une erreur : elle a adopté et appliqué la norme de la responsabilité automatique ou indirecte et non celle de la responsabilité absolue — Elle a donc imputé à la demanderesse une responsabilité automatique sans tenir compte de sa culpabilité pour la perpétration de l’actus reus en vertu de l’art. 143(1)d) — Les circonstances en l’espèce étaient telles que la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas annuler la décision de la Commission et de ne pas la renvoyer à la Commission pour un nouveau jugement — Il ne servirait à rien d’annuler la décision de la Commission et de la faire réexaminer la question — Les conclusions de fait antérieures de la Commission se distinguent de l’erreur juridique que la Commission a commise, soit qu’elle s’est méprise sur l’exigence selon laquelle la preuve de la responsabilité absolue doit être établie, et ne sont pas touchées par cette erreur — Les constatations antérieures de la Commission sont préservées malgré cette méprise — Il serait déraisonnable pour la Commission, dans le cadre d’un réexamen, de s’écarter de ces constatations sur le fondement du même dossier de preuve — L’art. 143(1)d) renvoie à la souffrance « indue » des animaux, non à n’importe laquelle souffrance — L’objet, le contexte et le texte de l’art. 143(1)d) du Règlement imputent une responsabilité tant pour des actes positifs que pour des omissions et défauts d’agir — Il ne fait aucun doute que les poules ont enduré des souffrances indues prolongées pendant qu’elles étaient sous le contrôle de la demanderesse — L’inaction de la demanderesse a prolongé la souffrance indue des poules — Les soins raisonnables que la demanderesse a prodigués aux poules alors qu’elles se trouvaient sous son contrôle n’enlèvent rien au fait que les omissions dans ses pratiques et ses procédures ont néanmoins prolongé ces souffrances indues — La norme de la diligence raisonnable ne constitue pas un moyen de défense à l’égard d’une violation de responsabilité absolue — La Commission s’est fondée à bon droit sur le comportement positif de la demanderesse pour réduire la SAP — Demande rejetée.

Maple Lodge Farms Ltd. c. Agence canadienne d’inspection des aliments (A-113-16, 2017 CAF 45, juge Stratas, J.C.A., jugement en date du 7 mars 2017, 26 p.)

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