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[2017] 3 R.C.F. F-11

Accès à l’information

Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle Sécurité publique et Protection civile Canada (Sécurité publique) a refusé de transférer la demande d’accès à l’information du demandeur à Services correctionnels Canada (SCC) en vertu de l’art. 8 de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1 (la Loi) — Le demandeur a fait la demande à un coordonnateur de l’accès à l’information (le coordonnateur de l’AIPRP) auprès de Sécurité publique pour obtenir des documents relativement au Comité d’examen indépendant de SCC — Le coordonnateur de l’AIPRP a indiqué qu’il n’avait trouvé aucun document pertinent — La plainte du demandeur déposée auprès du Commissariat à l’information (CI) n’était pas justifiée — Toutefois, le CI a informé le demandeur que : les documents pourraient être disponibles auprès de SCC; Sécurité publique a fait défaut de transférer la demande du demandeur au SCC en vertu de l’art. 8 de la Loi — Le demandeur a soutenu qu’étant donné que SCC et Sécurité publique font partie du même portefeuille de la Sécurité publique, les documents relevaient du ministre de la Sécurité publique — Le demandeur sollicitait, entre autres, une ordonnance enjoignant au ministre de la Sécurité publique (le défendeur) de divulguer les renseignements initialement demandés — Le demandeur a fait valoir, entre autres, que le défendeur n’a pas respecté l’art. 8 de la Loi puisque Sécurité publique aurait dû transférer la demande au SCC — Il s’agissait principalement de déterminer si Sécurité publique a commis une erreur en déclarant qu’elle ne détenait aucun document pertinent et si les dispositions de l’art. 8 ont été respectées par Sécurité publique — Aucune preuve n’a été établie selon laquelle les documents relevaient de Sécurité publique plutôt que de SCC — L’application de l’argument relatif au contrôle du point de vue du portefeuille va à l’encontre de l’esprit de la Loi — Sécurité publique et SCC sont considérées comme des institutions gouvernementales distinctes — La notion de « contrôle » et celle d’« institution gouvernementale » sont étroitement liées à l’art. 6 de la Loi — L’art. 6 précise que la demande doit être faite auprès de l’institution gouvernementale dont relève le document — Les deux conditions doivent être remplies pour engendrer une demande d’accès recevable — Un groupe d’institutions gouvernementales distinctes ne peut être considéré comme une institution gouvernementale fusionnée simplement parce que ces institutions font partie du même portefeuille — Chaque institution doit être considérée comme une entité distincte lorsqu’il faut déterminer quels sont les documents qui relèvent de cette dernière — Un document ne peut pas relever de Sécurité publique si celle-ci n’en a pas la possession physique — La demande du demandeur ne respectait pas le critère à deux volets établi dans l’arrêt Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 2011 CSC 25, [2011] 2 R.C.S. 306 — Étant donné que le document ne relevait ni physiquement ni légalement de Sécurité publique, l’art. 8 de la Loi ne s’est jamais appliqué — L’art. 8 doit être lu conjointement avec les art. 4, 5, 6 et 7 de la Loi — L’objet de l’art. 8 est de s’assurer que l’institution gouvernementale davantage concernée par le document ait la possibilité de se voir attribuer le contrôle de la demande, et par conséquent, le choix d’appliquer ou non les dispositions relatives au refus discrétionnaire, avant que l’institution qui a reçu la demande décide de divulguer ou non des documents — Demande rejetée.

Yeager c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (T-91-09, 2017 CF 330, juge Elliott, jugement en date du 30 mars 2017, 46 p.)

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