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Impôt sur le revenu 

Pratique

Appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (2006 CCI 579) accueillant l’appel interjeté par le contribuable à l’encontre d’une nouvelle cotisation d’impôt pour l’année d’imposition 1997—La C.C.I. a statué que la nouvelle cotisation était invalide parce qu’elle a été établie après l’expiration du délai de prescription de cinq ans prévu à l’art. XXVII(3) (la disposition relative au délai de prescription) de l’Accord entre le Canada et la Barbade—En août 2004, le ministre a ajouté 659 974 $ au revenu du contribuable au motif que cette somme constituait un revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB), au sens de l’art. 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, qui n’avait pas antérieurement été déclaré par le contribuable pour l’année d’imposition—La disposition sur le REATB précise qu’aucune disposition de l’Accord n’entrave la capacité du Canada d’ajouter le REATB au revenu de résidents canadiens—La disposition sur le REATB l’emporte sur la disposition relative au délai de prescription applicable à la nouvelle cotisation établie relativement au REATB—Appel accueilli.

Canada c. Canwest Mediaworks Inc. (A-524-06, 2008 CAF 5, juge Ryer, J.C.A., jugement en date du 9 janvier 2008, 7 p.)

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