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[2017] 2 R.C.F. F-6

Impôt sur le revenu

Sociétés

Administrateurs

Appels interjetés à l’encontre de décisions (2014 CCI 254) rendues par la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) — Ces appels découlent de deux appels distincts interjetés à l’encontre de cotisations établies à l’égard des intimées, lesquels leur imposaient des obligations en leur qualité d’administratrices — La C.C.I. a conclu que les intimées avaient démissionné de leurs fonctions d’administratrices et a annulé les cotisations établies par le ministre du Revenu national à leur égard — En 2001, les intimées ont communiqué à leurs époux, les propriétaires de 1056922 Ontario Limited (105 Ltd.), leur intention de démissionner à titre d’administratrices — L’intimée dans le premier appel (la première intimée) a donné instruction à son avocat de rédiger les démissions pour les deux intimées, mais ces démissions n’ont jamais été signées et elles n’ont jamais quitté le bureau d’avocats — Plus tard, l’époux de l’intimée dans le second appel (la seconde intimée) a donné instruction à un autre avocat de rédiger des documents de démission, mais seulement pour la seconde intimée — Pendant une période de cinq ans, 105 Ltd. a omis de verser les retenues d’impôt sur la paye — La Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, tient les administrateurs d’une société qui font défaut de verser les retenues à la source personnellement responsables des sommes non versées; les administrateurs peuvent toutefois soulever une défense fondée sur la diligence raisonnable en vertu de l’art. 227.1(3) de la Loi — Les intimées ont fait l’objet d’une cotisation pour ces obligations — Les intimées ont interjeté appel à l’encontre des cotisations fiscales — La C.C.I. a conclu que la rédaction des projets de lettres de démission, combinée au fait que les intimées avaient communiqué verbalement avec leurs époux qu’elles remettaient leur démission, constituait une démission valide — Subsidiairement, la Cour a conclu que si les démissions n’étaient pas valides, la première intimée était raisonnablement convaincue qu’elle avait démissionné, ce qui n’était pas le cas de la seconde intimée — Il s’agissait de savoir si la C.C.I. a commis une erreur en concluant que les intimées avaient démissionné en leur qualité d’administratrices de 105 Ltd., et par conséquent, qu’elles n’étaient pas personnellement responsables des retenues d’impôt non versées; si la C.C.I. a commis une erreur en concluant subsidiairement que la première intimée avait été raisonnablement convaincue qu’elle avait démissionné, mais que ce n’était pas le cas de la seconde intimée; si la C.C.I. a commis une erreur en concluant que, même si les intimées étaient des administratrices, elles ne se sont pas acquittées de leur obligation de diligence raisonnable — La C.C.I. a commis une erreur en concluant que les intimées avaient démissionné à titre d’administratrices — En l’absence d’une communication d’une démission écrite à la société, une démission n’est pas valide — Vu l’ensemble des faits dont disposait la C.C.I., les intimées n’avaient pas démissionné en 2001 — En vertu de l’art. 121(2) de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. B.16 (LSAO), la démission d’un administrateur prend effet à la date de réception par la société d’un écrit à cet effet ou à la date postérieure qui y est indiquée — En l’espèce, aucune démission écrite n’a été reçue par 105 Ltd. au sens de l’art. 121(2) de la LSAO — Des lettres de démission non signées et sans date d’effet ont été trouvées dans le dossier de l’avocat; par conséquent, la C.C.I. a commis une erreur en concluant que l’intention des intimés de démissionner respectait les conditions préalables nécessaires à la prise d’effet d’une démission — En ce qui concerne le fait que l’intimée était raisonnablement convaincue qu’elle avait démissionné, la C.C.I. a commis une erreur sur une question de droit isolable en concluant que la première intimée s’était acquittée de son obligation de diligence raisonnable — Un administrateur peut invoquer la conviction raisonnable d’avoir démissionné pour établir une défense fondée sur la diligence raisonnable, mais la norme doit être beaucoup plus élevée que celle appliquée par la C.C.I. en l’espèce — La conviction par l’administratrice qu’elle avait démissionné ne correspondait et n’était liée nullement aux objectifs sous-jacents de l’art. 121(2) de la LSAO et à l’importance que cette disposition accorde à une communication objectivement vérifiable de la démission à la société — Les défenses fondées sur la diligence raisonnable ne découlent que de l’art. 227.1(3) de la Loi — Pour remplir les exigences liées à une défense fondée sur l’art. 227.1(3), un administrateur doit établir qu’il s’est préoccupé des versements requis et qu’il a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté afin de prévenir le défaut de la société de verser les montants visés — La C.C.I. n’a pas tenu compte de la défense fondée sur la diligence raisonnable à la lumière des principes établis — Un administrateur ne peut pas soulever une défense fondée sur la diligence raisonnable en faisant preuve d’indifférence et d’une attitude détachée à l’égard de ses responsabilités — Un administrateur raisonnable aurait insisté sur la nécessité d’être convaincu de la prise d’effet de l’intention de démissionner — La C.C.I. n’a pas commis d’erreur en rejetant la défense fondée sur la diligence raisonnable soulevée par la seconde intimée — Enfin, la C.C.I. a, à bon droit, rejeté l’argument subsidiaire des intimées selon lequel, même si elles étaient encore des administratrices, elles se sont acquittées de leur obligation de diligence raisonnable — Appels accueillis.

Canada c. Chriss (A-137-15; A-138-15, 2016 CAF 236, juge Rennie, J.C.A., jugement en date du 22 septembre 2016, 10 p.)

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