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[2017] 2 R.C.F. F-8

Pratique

Instances ayant fait l’objet d’un désistement

Requêtes incidentes restant pendantes

Requête visant à obtenir des directives en vertu de la règle 54 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 concernant l’état de l’appel et de la requête visant à faire déclarer l’appelant plaideur quérulent — Dans le présent appel, les intimés ont demandé une ordonnance déclarant l’appelant plaideur quérulent conformément à l’art. 40 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 (la Loi) — La Cour a rendu une ordonnance qui interdisait au greffe d’accepter pour dépôt tout document que l’appelant lui présenterait jusqu’à preuve du paiement des dépens fixés dans des ordonnances antérieures — L’appelant a fourni cette preuve et a présenté un avis de désistement du présent appel — Les intimés ont affirmé par écrit que l’appel subsistait et que la requête visant à faire déclarer l’appelant plaideur quérulent n’était pas éteinte — La Cour a interprété la lettre des intimés comme une requête visant à obtenir des directives — L’avis de désistement de l’appelant n’était pas conforme aux Règles — Il s’agissait de savoir si le document irrégulier déposé par l’appelant entraînait le désistement de l’appel; si la requête visant à faire déclarer l’appelant plaideur quérulent subsistait; si la Cour pouvait répondre aux questions soulevées dans le cadre d’une requête visant à obtenir des directives sur le fondement de la règle 54 des Règles — La règle 56 des Règles dispose qu’une irrégularité peut être corrigée — L’avis de désistement de l’appelant était essentiellement un avis de désistement de la catégorie visée à la règle 166 des Règles — Par conséquent, le présent appel était éteint, et le dossier de la Cour devait être clos — Une fois que l’instance a pris fin par désistement, toutes les requêtes visant à régler des différends incidents à cette instance ou à la faire progresser se trouvent dénuées d’objet — Cependant, la requête visant à faire déclarer l’appelant plaideur quérulent ne visait pas à régler un différend incident au présent appel ni à faire progresser celui-ci — La requête visant à faire déclarer l’appelant plaideur quérulent était de portée plus vaste que l’appel et visait à empêcher l’appelant de poursuivre ou d’introduire toute autre instance devant la Cour sans l’autorisation de cette dernière — L’art. 40 de la Loi dispose que le recours doit être exercé par voie de demande et non de requête incidente — Une telle demande entre dans le champ d’application de la règle 300 des Règles et peut à ce titre être poursuivie comme instance indépendante — La requête visant à faire déclarer l’appelant plaideur quérulent survit d’une certaine manière — Un dossier doit être constitué et la requête doit y être versée — Cependant, un avis de requête n’est pas un acte introductif d’instance — Une irrégularité peut être corrigée par la Cour de sa propre initiative en vertu de la règle 47 des Règles — Dans la présente espèce, il convenait de considérer l’avis de requête comme un avis de demande — La Cour a ordonné au greffe notamment de considérer l’avis de requête fondé sur l’art. 40 de la Loi comme un avis de demande et d’ouvrir un nouveau dossier pour cette demande — L’appelant s’est vu octroyer une autre occasion de répondre au dossier des demandeurs — Une ordonnance donnant effet aux instructions qui précèdent a été rendue.

Olumide c. Canada (A-201-16, 2016 CAF 287, juge Stratas, J.C.A., ordonnance en date du 17 novembre 2016, 13 p.)

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