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Appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt (2006 CCI 638) accueillant l’appel interjeté par General Motors du Canada Ltée (GM) à l’encontre de la nouvelle cotisation établie pour l’année d’imposition 1996 et statuant que GM avait le droit de déduire les fonds excédentaires du fonds spécial canadien de prévoyance (le fonds de prévoyance) instauré entre GM et l’agent négociateur—La C.A.F. a déclaré, dans sa décision visant l’année d’imposition 1995 de GM, que les fonds excédentaires constituaient une obligation éventuelle (et qu’ils n’étaient donc pas déductibles) au sens de l’art. 18(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—Différend quant à la question de savoir si le protocole d’accord entre GM et l’agent négociateur modifié par la suite créé une responsabilité absolue—La C.C.I. a commis une erreur en concluant que la modification était ambiguë et en tenant compte d’éléments de preuve extrinsèque—La C.C.I. n’a pas d’abord établi si la modification était ambigüe au sens juridique du terme—Comme le libellé de la modification n’était pas d’abord ambiguë, la C.C.I. ne pouvait prendre de preuve extrinsèque en considération—Les fonds excédentaires du fonds de prévoyance n’étaient pas déductibles—Appel accueilli.

General Motors du Canada Ltée c. Canada (A-605-06, 2008 CAF 142, juge Nadon, J.C.A., jugement en date du 21 avril 2008, 25 p.)

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