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[2017] 3 R.C.F. F-5

Aliments et Drogues

Appel d’une décision (2015 CF 1331) par laquelle la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire du défaut par la ministre de la Santé de répondre à la demande des appelants de présenter des observations à Santé Canada concernant la demande de l’intimée, International Herbs Medical Marijuana Ltd. (promoteur), visant à devenir un producteur autorisé de marihuana à des fins médicales en vertu du Règlement sur la marihuana à des fins médicales, DORS/2013-119 (abrogé) et à établir une installation de production à Delta, en Colombie-Britannique — Les appelants, une société et un syndicat menant leurs activités sur une propriété adjacente à l’installation de production proposée, s’opposent à la demande de l’intimée parce qu’ils croient en particulier que l’exploitation d’une culture de marihuana à proximité est néfaste pour la santé et la sécurité de leurs membres et de leurs employés — La Cour fédérale a déterminé que ni le Règlement ni la common law ne confèrent aux appelants le droit de participer au processus d’octroi d’une licence de production de marihuana à des fins médicales — L’appelante P&S Holdings Ltd. possède une propriété voisine au site de production proposé — La propriété est utilisée comme bureaux, école de métiers et restaurant — La municipalité de Delta contrôle l’emplacement des installations de production de marihuana en octroyant des approbations de site depuis l’entrée en vigueur du Règlement — Le promoteur a présenté une demande à la municipalité de Delta en vue de faire modifier le zonage du site de production proposé pour y produire de la marihuana à des fins médicales; les appelants ont exprimé des préoccupations par voie orale et par écrit — Néanmoins, la municipalité de Delta a procédé au rezonage proposé sur la recommandation du département de l’urbanisme et du développement de la municipalité — Par la suite, les appelants ont présenté une demande à la ministre afin de pouvoir participer au processus d’octroi de licence — Lors du contrôle judiciaire, ils ont demandé à être entendus sur la façon dont leurs intérêts risquaient d’être mis en péril par l’octroi d’une licence de production de marihuana à côté de leur propriété et ont demandé une ordonnance de mandamus afin d’obliger la ministre à accepter leur demande de participation au processus d’octroi de licence et de leur accorder l’occasion d’être entendus — La Cour fédérale a jugé que le Règlement n’accordait pas de droit de participation aux parties étrangères au processus, comme les appelants — Seulement les diverses parties directement touchées par le processus ont le droit d’être entendues puisque le Règlement ne confère aucun rôle aux parties comme les appelants dans le processus d’octroi de licence; par conséquent, les étrangers au processus n’ont pas le droit d’y participer, par déduction nécessaire — Quant au processus de zonage, la Cour fédérale a déterminé que les objections des appelants étaient de nature générique, que les appelants avaient le droit de participer au processus de zonage municipal s’ils avaient des préoccupations concernant l’utilisation proposée de la propriété voisine, mais qu’ils n’avaient aucun droit (conféré par une loi ou par la common law) de participer au processus d’octroi de licence — Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que la ministre n’avait pas d’obligation d’équité procédurale envers les demandeurs et par conséquent, n’était pas obligée de leur accorder des droits de participation au processus d’octroi de licence; et si la Cour fédérale pouvait conclure que le système de réglementation l’emporte sur toute obligation d’équité procédurale en common law — La Cour fédérale est au courant de la distinction entre l’application de l’obligation d’équité et son contenu dans un contexte particulier — Lorsqu’elle a déterminé si la ministre avait une obligation d’équité procédurale envers les demandeurs de sorte qu’ils aient le droit de participer au processus d’octroi de licence, la Cour fédérale avait le droit d’examiner la nature et l’objectif du système de réglementation en cause — L’obligation d’équité procédurale en common law n’est pas indépendante; les tribunaux de révision doivent examiner le régime selon lequel la décision administrative contestée a été prise — La Cour fédérale a examiné la nature et l’objectif du système de réglementation et a conclu que les appelants étaient étrangers au processus; par conséquent, ils n’avaient pas le droit à un degré minimal de participation — Les appelants se sont reposés sur l’art. 26(1)h) du Règlement, lequel porte sur la santé et la sécurité publique, pour alléguer que leurs intérêts risquaient d’être touchés par la décision de la ministre étant donné la proximité du site proposé avec la propriété des appelants, mais il est clair d’après la lecture du régime de licence établi par le Règlement et le résumé de l’étude d’impact de la réglementation que la sécurité était une préoccupation importante pour Santé Canada — Les conditions à remplir avant de pouvoir obtenir une licence reflètent ces préoccupations — D’après le Règlement, il est clair que la principale préoccupation de la ministre lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu d’octroyer une licence doit être d’assurer la sécurité de la production commerciale et de la distribution de marihuana à des fins médicales — Le Parlement outrepasserait sa compétence et empiéterait sur les sphères de compétence provinciale s’il déléguait à la ministre le pouvoir de déterminer l’emplacement géographique des installations de production de marihuana — L’emplacement des installations de production est une question de zonage pure qui relève du pouvoir des provinces d’adopter des lois liées aux institutions municipales ou aux questions locales ou privées — Les gouvernements fédéral et provinciaux harmonisent leurs lois et s’en remettent l’un à l’autre pour les questions qui ne relèvent pas carrément de leur compétence — Les préoccupations des appelants ne concernaient pas la santé et la sécurité comme ils le prétendaient, mais étaient plutôt de nature générique et touchaient l’emplacement du site de production proposé — En conséquence, la Cour fédérale était parfaitement justifiée de conclure que les objections des appelants n’avaient rien à voir avec le fait qu’une licence étaient octroyée à la demanderesse en particulier, mais étaient plutôt de nature générale et visaient toute personne qui déciderait de construire une installation de production de marihuana à côté de leur propriété — Les préoccupations touchant l’emplacement sont traitées par les autorités locales dans l’exercice de leur pouvoir concernant le zonage et les autres questions locales — La question de savoir si les appelants auront une autre occasion ou le droit de participer au processus de rezonage est sans importance eu égard à la question de savoir si les appelants ont le droit de participer au processus d’octroi d’une licence de production de marihuana à des fins médicales — Un processus réglementaire d’octroi de licence ne peut pas être utilisé pour contourner une décision qui a été déléguée aux autorités municipales ou pour élargir de façon inadmissible le mandat de la ministre — Bien que cette décision soit suffisante pour rejeter l’appel, d’autres commentaires ont été formulés concernant les implications à tirer du silence du Règlement à propos des droits de participation des tiers — En l’espèce, aucune disposition expresse n’abroge les droits de participation des tiers, mais le Règlement mentionne explicitement les droits de participation des parties directement touchées par le processus d’octroi de licence — Cependant, le Règlement est silencieux sur les droits de participation des parties opposées à l’octroi d’une licence comme les appelants, mais accorde précisément de tels droits à certaines personnes — Il est clair à la lecture des articles mentionnés dans le Règlement que le gouverneur en conseil et la ministre, lorsqu’ils ont rédigé le Règlement, savaient exactement à qui accorder des droits d’équité procédurale; l’omission des tierces parties n’est donc pas un oubli — L’interprétation que la Cour fédérale a faite du Règlement étaient donc entièrement raisonnable — Appel rejeté.

P. & S. Holdings Ltd. c. Canada (A-561-15, 2017 CAF 41, juge de Montigny, J.C.A., jugement en date du 1er mars 2017, 19 p.)

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