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[2017] 4 R.C.F. F-2

Fonction publique

Fin d’emploi

Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle le gouverneur en conseil a mis fin, pour un motif valable, à la nomination du demandeur au poste de commissaire au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) au moyen du décret C.P. 2016-651 — Le demandeur avait initialement été nommé pour une période de cinq ans — Le demandeur entretenait une relation difficile avec le CRTC; une plainte de harcèlement avait été déposée contre lui, il a contesté l’autorité du président devant les tribunaux et a utilisé les médias sociaux pour critiquer le CRTC — La ministre du patrimoine canadien et des langues officielles a écrit une lettre au demandeur pour l’aviser de ses craintes concernant sa capacité à agir à titre de commissaire — Elle a recommandé de mettre fin à la nomination du demandeur au poste de commissaire — La Cour fédérale a par la suite conclu que l’enquête en matière de harcèlement menée par l’enquêteur avait dépassé la portée de son mandat et avait été menée dans un esprit fermé — La décision du président d’accepter le rapport de harcèlement et les mesures recommandées dans celui-ci ont été annulées — Il s’agissait principalement de savoir si le gouverneur en conseil a manqué à l’obligation d’équité procédurale qu’il avait envers le demandeur — L’obligation d’équité procédurale s’applique à la décision du gouverneur en conseil — Quelle était l’étendue ou la nature de l’obligation d’équité procédurale imposée au gouverneur en conseil en l’espèce? — Cette obligation a-t-elle été respectée en accordant au demandeur les garanties applicables? — Les facteurs énoncés dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 laissent entendre un niveau d’équité procédural peu élevé en l’espèce — D’après l’examen des décisions de renvoi antérieures pertinentes, l’équité procédurale due au demandeur en l’espèce est composée : 1) d’un avis indiquant que le demandeur a été informé du fondement des préoccupations de la ministre et du fait que sa nomination était possiblement à risque; 2) d’une occasion valable de présenter sa position pleinement et équitablement; 3) du droit de recevoir une décision juste et impartiale — Le demandeur a reçu un avis plus qu’adéquat des allégations formulées contre lui dans la lettre de la ministre — Le demandeur a eu droit à une enquête personnalisée — En l’espèce, l’équité procédurale ne requiert pas nécessairement que le rapport d’un tiers soit produit et soumis au gouverneur en conseil — En l’absence d’exigences législatives dans la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, L.R.C. (1985), ch. C-22 ou ailleurs, il appartient au gouverneur en conseil de déterminer son propre processus — Il est clair que la ministre n’était pas tenue de renvoyer l’affaire pour enquête — Le demandeur, dans sa réponse à la lettre de la ministre, n’a pas demandé d’audience formelle et n’en a pas exprimé le besoin — Cela étant dit, si la ministre était d’avis que les questions soulevées par le demandeur dans sa réponse ne justifiaient pas de réunion, l’obligation d’équité procédurale exigeait que la ministre en avise le demandeur et lui explique pourquoi elle en était arrivée à cette conclusion — De graves conséquences ont découlé de la décision du gouverneur en conseil de poursuivre les procédures, car à la suite de la décision d’annuler la nomination du demandeur, la Cour fédérale a invalidé la décision du président concernant les allégations de harcèlement au motif que le rapport était erroné — On ne peut deviner d’après le dossier dans quelle mesure le gouverneur en conseil s’est fondé sur le rapport de harcèlement erroné — Il est impossible de déterminer si le demandeur a eu droit à une audience juste et à l’équité procédurale — Le demandeur pourrait s’être vu refuser l’équité procédurale — L’affaire est renvoyée au gouverneur en conseil pour nouvel examen — Demande accueillie.

Shoan c. Canada (Procureur général) (T-1053-16, 2017 CF 426, juge Strickland, jugement en date du 28 avril 2017, 92 p.)

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