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Contrôle judiciaire de la décision du ministre du Revenu national de présenter des demandes de renseignements en application de l’art. 289(1) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15—En réponse à la demande de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), les demandeurs ont fourni certains renseignements, mais ont expurgé l’information sur les clients de Nesathurai, un avocat-fiscaliste—Auparavant, Nesathurai avait été en cause dans l’affaire Canada (Ministre du Revenu—M.R.N.) c. Welton Parent Inc., 2006 CF 67, où la Cour a statué que les renseignements demandés à l’égard des clients des avocats étaient visés par le secret professionnel de l’avocat—Le principe de l’irrecevabilité fondée sur la même question en litige s’appliquait à la question principale du secret professionnel de l’avocat—La seule différence avait trait à la source des renseignements plutôt qu’à leur contenu—En cas de doute, la Cour devrait protéger le secret professionnel—L’information en suspens était assujettie au secret professionnel de l’avocat—Demande accueillie.

Nesathurai c. M.R.N. (T-699-06, 2008 CF 177, juge Phelan, jugement en date du 12-2-08, 10 p.)

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