Fiches analytiques

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[2017] 2 R.C.F. F-5

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Contrôle judiciaire d’une décision qui a rejeté la demande de reconnaissance de la réadaptation d’un criminel et d’admission au Canada du demandeur — Le demandeur, un citoyen de la Chine, possède un lourd casier judiciaire — Le demandeur a marié une citoyenne canadienne en 2004 — Il a fait une demande de reconnaissance de la réadaptation d’un criminel pour être réuni avec les membres de sa famille au Canada — La demande a été rejetée par un agent de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) conformément à l’art. 36(3)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 — L’agent a dressé la liste des facteurs favorables ou défavorables à la réadaptation du demandeur — L’agent a conclu que le demandeur avait de longs antécédents de comportements criminels et de récidives, il n’avait exprimé que très peu ou pas de regrets pour ses actes et il n’avait pas assumé la responsabilité de ses crimes — Il s’agissait de savoir si la décision de l’agent selon laquelle le demandeur n’était pas réadapté était déraisonnable — La décision de l’agent quant à la réadaptation du demandeur ne résiste pas à un contrôle judiciaire — Il n’est pas clair qu’une conclusion officielle quant à l’interdiction de territoire d’inadmissibilité a été faite — Il n’y a aucune indication que l’agent a mené une évaluation approfondie de l’équivalence — Il est préférable qu’une décision quant à l’interdiction de territoire soit rendue en premier lieu avant d’aborder la question de la réadaptation — L’agent a fait défaut d’examiner le risque de récidive du demandeur — Il était nécessaire d’examiner la période pendant laquelle le demandeur n’a commis aucun crime dans le cadre de la demande de réadaptation — L’agent n’a pas considéré de manière raisonnable les antécédents du demandeur à partir du moment où il a commis sa dernière infraction grave — Il importe de tenir compte des facteurs clés dans le cadre d’une décision à l’égard d’une demande de reconnaissance de réadaptation d’un criminel comme la nature de l’infraction, les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise et le temps qui s’est écoulé depuis l’infraction — En l’espèce, l’agent n’a pas dûment pris en considération ces facteurs, à l’exception de l’historique de récidive — L’agent s’est concentré de manière disproportionnée sur la conduite passée du demandeur et n’a pas tenu compte des facteurs positifs de la demande — La réadaptation est de nature prospective — La question était de savoir si le demandeur est susceptible d’adopter cette conduite ou une conduite similaire à l’avenir — Pour répondre à la question, il faut tenir compte des dix dernières années de la vie du demandeur où il n’a été impliqué dans aucune activité criminelle — La demande de reconnaissance de réadaptation d’un criminel a été renvoyée à un autre agent pour réexamen — Demande accueillie.

Lau c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-954-16, 2016 CF 1184, juge Mosley, jugement en date du 24 octobre 2016, 12 p.)

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