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Pensions

Point de droit préliminaire—Il s’agissait de savoir si la première décision rejetant le droit aux prestations du demandeur, qui a ensuite été infirmée en appel, reposait sur un « avis erroné » de façon à donner ouverture à l’application du pouvoir du ministre en vertu de l’art. 66(4) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, de prendre des mesures correctives—L’art. 66(4) du Régime est de nature corrective et est conçu pour mettre le demandeur dans la position dans laquelle il aurait été n’eût été de l’avis erroné—L’expression « avis erroné » ne devrait pas être interprétée restrictivement—Si un avis erroné du ministère entraîne la perte, il tombe sous le coup de l’art. 66(4) qu’il ait été communiqué directement au citoyen ou que des employés du ministère y aient donné suite—Application de l’arrêt Whitton c. Canada (Procureur général), [2002] 4 C.F. 126 (C.A.)—Le ministre a refusé au demandeur le droit aux prestations de retraite sur le fondement d’un avis erroné—La Cour a répondu dans l’affirmative à la question préliminaire.

King c. Canada (Ministre des Ressources humaines et du Développement social) (T-1361-07, 2008 CF 777, juge Phelan, jugement en date du 20 juin 2008, 15 p.)

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