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[2017] 2 R.C.F. F-13

Avocats

Privilège de procureur — Requête présentée en vertu de la règle 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) par laquelle la demanderesse demande qu’un privilège de procureur et une ordonnance constitutive de charge soient accordés à l’avocat du recours à l’égard du remboursement du loyer payé en trop par des locataires qui n’ont pas payé leur part des honoraires d’avocat et des frais de justice — Les honoraires et les frais en litige constituent les frais de représentation par l’avocat du recours des membres d’un recours collectif intenté contre la défenderesse à l’égard d’une augmentation du loyer des propriétés appartenant aux membres du recours — Chaque membre défaillant (les intimés dans la présente requête) détient un droit de tenure à bail sur les terres de la réserve de la Première Nation Sakimay — Des associations non constituées en personne morale représentent les intérêts des propriétaires des chalets — La Cour a conclu que les détenteurs de parcelles devaient assumer à parts égales les honoraires de l’avocat et les coûts du litige — Les membres défaillants ont eu l’avantage d’être représentés par l’avocat du recours — Les membres défaillants ont soutenu qu’il n’y avait aucun lien contractuel direct entre l’avocat du recours et les membres défaillants, et il n’y avait donc aucune obligation de payer — Il n’était pas valable que la demanderesse s’appuie sur la règle 425 des Règles pour justifier l’ordonnance constitutive de charge proposée — L’ordonnance de certification ne constitue pas une ordonnance prévoyant le paiement d’une somme d’argent conformément à la règle 425 des Règles — Cependant, la Cour peut accorder un privilège de procureur et une ordonnance constitutive de charge en vertu de l’art. 66 de la loi intitulée The Legal Profession Act, 1990, S.S. 1990-91, ch. L-10.1 et de l’art. 56(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 — Conformément à la règle 56 des Règles, la Cour fédérale adopte le processus de la Cour supérieure pertinente — Par conséquent, la Cour peut établir le même processus et les mêmes ordonnances à l’égard du paiement des honoraires et des débours d’un avocat dans un dossier de la Cour fédérale comme le ferait la Cour du Banc de la Reine dans un dossier provincial — L’ordonnance de certification confirme la relation avocat-client entre l’avocat et la demanderesse représentante — L’avocat du recours a des obligations professionnelles envers tous les membres du recours — Ce lien était donc suffisant pour créer une relation avocat-client entre les défendeurs et l’avocat du recours — Le rôle des associations pour ce qui est de simplifier l’administration et d’aider la demanderesse représentante à agir dans l’intérêt de tous les membres du recours n’atténue pas les obligations de l’avocat du recours envers tous les membres du recours — Même si ce sont les associations qui entretenaient une relation avocat-client, les défendeurs qui ont bénéficié des services professionnels de l’avocat du recours doivent le payer — Il n’y a aucune raison valable pour que la Cour n’exerce pas son pouvoir discrétionnaire en faveur de la défenderesse — Le privilège de procureur se présente comme un droit incomplet susceptible d’être appliqué au moyen de mécanismes comme une ordonnance constitutive de charge et inclut un privilège sur le dossier des clients — Le procès est terminé et un jugement a été rendu — Rien ne porte à croire qu’une imposition était nécessaire et les défendeurs n’ont pas prétendu que les honoraires et les dépens n’étaient pas convenables — L’exigence de la common law d’établir une ordonnance constitutive de charge a été respectée — L’établissement d’une charge sur le droit de tenure à bail des défendeurs ne s’est pas avéré nécessaire — La Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire pour accorder une ordonnance constitutive de charge sur les remboursements qui devaient être versés à chaque défendeur — Requête accordée.

Schnurr c. Canada (T-227-13, 2016 CF 1231, juge Phelan, ordonnance en date du 3 novembre 2016, 18 p.)

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