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PRATIQUE

Gestion des instances

Requête présentée dans le cadre d’une procédure de prohibition intentée en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 afin d’obtenir une ordonnance enjoignant à l’intimée Pharmascience Inc. de déposer sa preuve avant la requérante—La Cour dispose, lorsqu’il s’agit de la gestion des instances, d’un pouvoir discrétionnaire de modifier l’ordre dans lequel la preuve des parties doit être signifiée et produite si cela est jugé nécessaire pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible—Cependant, cette inversion ne devrait pas influer sur les droits fondamentaux des parties et le caractère équitable de leurs droits procéduraux—Pour priver Pharmascience, sans son consentement, de l’avantage de produire sa preuve en deuxième, il doit y avoir d’importantes économies de temps, de dépenses et de ressources—L’inversion de l’ordre de présentation de la preuve limiterait considérablement la portée des questions en litige mais, compte tenu de l’opposition de Pharmascience, elle ne favorise pas le climat de collaboration nécessaire pour donner lieu aux économies voulues—En conséquence, le pouvoir discrétionnaire de modifier l’ordre de présentation de la preuve n’a pas été exercé.

Purdue Pharma c. Pharmascience Inc. (T-1837-07, 2007 CF 1196, protonotaire Tabib, ordonnance en date du 15-11-07, 14 p.)

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