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Brevets

Contrefaçon

Les demanderesses affirmaient que les défenderesses ont contrefait le brevet canadien no 1341196 en fabriquant différentes doses de produits de périndopril générique au Canada et en vendant des comprimés de 8 mg au Canada—Interprétation de l’art. 61(1)b) de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4—La revendication de l’invention est essentielle à la délivrance de brevets en vertu de la Loi—Le premier inventeur a droit au brevet—En vertu de l’art. 61(1)b), aucun brevet ne peut être déclaré invalide pour la raison que l’invention était déjà revendiquée par une autre personne, à moins qu’il ne soit établi par la partie qui s’oppose que cette autre personne avait, avant la délivrance du brevet, fait une demande pour obtenir au Canada un brevet qui aurait dû donner lieu à des procédures en cas de conflit—Interprétation de l’expression « qui aurait dû donner lieu à des procédures en cas de conflit »—Examen du contexte des procédures en cas de conflit, de l’intention du législateur, de l’objet de la Loi et de la jurisprudence pertinente—Le libellé de l’art. 61(1)b) ne limite pas les conflits à ceux qui sont déclarés par le commissaire aux brevets—L’expression « qui aurait dû donner lieu à des procédures en cas de conflit » n’impose aucune limite quant à la personne qui peut déclarer le conflit—L’art. 61(1)b) ne s’applique que s’il y a un « conflit qui ne s’est pas matérialisé »—L’art. 61(1) empêchait Apotex de contester la validité du brevet no 196 pour la raison que l’invention était déjà revendiquée parce que les revendications étaient visées par des procédures en cas de conflit.

Laboratoires Servier c. Apotex Inc. (T-1548-06, 2008 CF 825, juge Snider, jugement en date du 2 juillet 2008, 199 p.)

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