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[2017] 4 R.C.F. F-5

Aliments et Drogues

Appel d’une décision (2016 CF 381) de la Cour fédérale (C.F.) annulant une décision, et les modifications subséquentes et réexamens de cette décision, en vertu du Règlement sur les produits de santé naturels, DORS/2003-196 (le Règlement) prise par le ministre de la Santé de refuser de délivrer une licence pour le produit d’aide au sevrage tabagique Resolve — La Direction des produits de santé naturels de Santé Canada a initialement conclu que Resolve répondait à la définition d’un produit de santé naturel (PSN), comme il est énoncé à l’Annexe I du Règlement — La défenderesse a acheté les droits à l’égard de Resolve et a vendu le produit au Canada en 2006 — Pfizer Canada Inc. (Pfizer) a allégué des préoccupations pour la santé associées à Resolve dans le cadre d’une plainte à Santé Canada — Santé Canada a demandé de cesser de vendre du Resolve et d’en faire la publicité — La Direction des produits de santé naturels (DPSN) a délivré un avis de rejet, exprimant des préoccupations, entre autres, à l’égard des effets possibles des ingrédients actifs sur la santé — La défenderesse a demandé un réexamen et la tenue d’un nouveau processus par des fonctionnaires différents de ceux qui avaient participé à l’évaluation originale de la licence — La DPSN a maintenu sa position selon laquelle Resolve ne correspondait pas à la définition d’un PSN — La C.F. a jugé, entre autres, que Santé Canada avait conclu, d’après ses propres critères, que Resolve se qualifiait comme un PSN; que les normes d’après lesquelles Resolve a été évalué comme étant un PSN avaient été confirmées, puis modifiées durant le processus de réexamen; que l’interprétation du Règlement par la DPSN était incorrecte et déraisonnable; et qu’une crainte raisonnable de partialité découlait de l’examen de l’innocuité du Resolve — La Cour s’est fondée sur de nouveaux éléments de preuve pour appuyer la délivrance d’une ordonnance de mandamus obligeant le ministre à délivrer une licence de produit naturel à la défenderesse — Il s’agissait principalement de savoir si la C.F. a commis une erreur de droit en rendant une ordonnance de mandamus et en usurpant le pouvoir conféré au ministre par le Règlement — La C.F. a commis une erreur en rendant une ordonnance de mandamus — Les conclusions de la C.F. concernant la partialité individuelle reposaient sur un fondement solide, mais c’est une tout autre chose d’extrapoler ces conclusions à l’ensemble d’un ministère du gouvernement — La C.F. a commis une erreur en plaçant le fardeau de la preuve sur Santé Canada et en l’obligeant à prouver de façon affirmative qu’elle pouvait procéder à un réexamen équitable et objectif — Elle a fondé sa décision de rendre une ordonnance de mandamus sur une inférence qui ne pouvait être étayée par la preuve — La classification d’une substance comme un PSN ou un médicament est un concept élastique — Les paramètres de l’Annexe 1 et la définition d’un produit de santé naturel peuvent être une question de débat scientifique légitime — Les éléments de preuve en appel portaient sur ce qui semble être une question scientifique et nuisent au fondement sur lequel la C.F. a déterminé, d’après le dossier dont elle était saisie, que la défenderesse avait un droit évident à une licence — La C.F. a commis une erreur en se fondant sur de nouveaux éléments de preuve pour répondre à la question de la classification — La doctrine du functus officio est limitée dans le contexte du mandat du ministre d’assurer l’innocuité des produits faisant l’objet d’une licence — Rien dans le régime réglementaire n’appuie la position selon laquelle le ministre ne peut pas réexaminer toutes les exigences en matière de licence — L’application des principes du functus officio est limitée lorsqu’il est question d’une approbation réglementaire d’un produit dont l’utilisation pourrait avoir des effets néfastes sur la santé des consommateurs — Le fait d’interpréter que le réexamen prévu à l’art. 10 du Règlement se limite aux questions mises en cause par la défenderesse est incompatible avec le principe gouverneur de l’interprétation des lois — Cependant, le pouvoir de réexaminer toutes les questions n’est pas illimité — L’affaire a été renvoyée au ministre aux fins d’une nouvelle décision — Appel accueilli en partie.

Canada (Santé) c. The Winning Combination Inc. (A-117-16, 2017 CAF 101, juge Rennie, J.C.A., jugement en date du 15 mai 2017, 33 p.)

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