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DROIT ADMINISTRATIF

                                                                                    Contrôle judiciaire

                                                                                                   Motifs

Appel de la décision par laquelle la Cour fédérale (2006 CF 1531) a déclaré que le Règlement sur la cessation de la solde et des allocations des membres de la Gendarmerie royale du Canada, DORS/84-886, n’est pas ultra vires—L’art. 2 du Règlement autorise le Commissaire à ordonner la cessation du versement de la solde et des allocations d’un membre qui est suspendu de ses fonctions—Art. 22(3) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10 prévoit que « [l]e Conseil du Trésor peut prendre des règlements régissant la cessation de la solde et des indemnités des membres suspendus de leurs fonctions »—L’emploi du terme « régissant » indique que le législateur n’avait pas l’intention de permettre au Conseil du Trésor de spécifier lui-même les situations précises qui justifient la cessation de la solde et des indemnités—La sous-délégation au Commissaire s’entend de la déduction nécessaire—Le renvoi prévu à l’art. 2 (mod. par DORS/88-649 du Règlement à l’art. 13.1 de la Loi, qui n’existe pas, renvoie manifestement à l’art. 12.1—Appel rejeté.

Kindratsky  c.  Canada  (Procureur  général)  (A-46-07,  2007  CAF 332, juge Nadon, J.C.A., jugement en date du 22-10-07, 3 p.)

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