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[2017] 1 R.C.F. F-2

Institutions financiÈres

Requête en radiation de la déclaration modifiée de la demanderesse pour défaut de compétence en vertu de la règle 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 — La demanderesse a obtenu une carte MasterCard de la BMO — Son compte est devenu en souffrance après que la demanderesse a refusé de faire les paiements dus — La défenderesse a intenté une action contre la demanderesse devant la Cour des petites créances de la Cour supérieure de justice de l’Ontario — La demanderesse a déposé une demande introductive d’instance initiale, puis l’a modifiée, contre la défenderesse devant la Cour fédérale (C.F.) — Elle allègue, entre autres, que l’entente conclue avec MasterCard constitue un billet de consommation et qu’elle est nulle parce qu’elle n’est pas conforme à la Loi sur les lettres de change, L.R.C. (1985), ch. B-4 — La défenderesse veut faire radier la déclaration au motif que la C.F. n’a pas la compétence nécessaire, citant l’art. 23a) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 (la Loi) — Les parties ont convenu que la compétence de la C.F., le cas échéant, est fondée sur l’art. 23c) de la Loi — L’art. 23a) de la Loi confère à la C.F. compétence envers tout différend découlant de lettres de change et de billets à ordre, seulement lorsque la Couronne est partie aux procédures — Il s’agissait de déterminer si la compétence de la C.F. est fondée sur l’art. 23c) de la Loi — La compétence de la Cour doit être fondée soit sur la Loi, soit sur un autre texte législatif fédéral qui lui confère explicitement compétence — Le sujet de l’action intentée par la demanderesse contre la défenderesse, c.-à-d. l’entente conclue avec MasterCard, ne peut pas être interprété comme étant « un ouvrage ou une entreprise de compétence fédérale » liant une province à une autre ou s’étendant au-delà des limites de la province — La déclaration de la demanderesse concernant la compétence de la C.F. prévue à l’art. 23c) de la Loi n’est pas fondée — Le premier volet du critère établi dans ITO—Int’l Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc, [1986] 1 R.C.S. 752 n’a pas été rempli — Il est évident et manifeste que la C.F. n’a pas compétence en l’espèce — La déclaration modifiée a été radiée dans son entièreté — Requête accordée.

Dalfen c. Banque de Montréal (T-1540-15, 2016 CF 869, juge Fothergill, ordonnance en date du 25 juillet 2016, 14 p.)

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