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[2017] 2 R.C.F. F-7

Pratique

Frais et dépens

Cautionnement

Appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de la Cour fédérale (dans le dossier T-1069-14) enjoignant à l’appelante Crude Solutions Ltd (CSL) de déposer un cautionnement pour dépens de 195 785 $ avant qu’elle ne soit autorisée à prendre d’autres mesures dans le cadre de l’instance en Cour fédérale — Après que les appelantes eurent intenté une action contre l’intimée devant la Cour fédérale en contrefaçon de brevet, l’intimée a déposé une requête visant à obtenir une ordonnance enjoignant à CSL de déposer un cautionnement pour dépens — L’intimée n’a pas demandé de cautionnement pour dépens auprès du principal actionnaire Jason Swist — Le principal actionnaire détient 90 p. 100 des actions de CSL alors que son épouse détient 10 p. 100 des autres actions — La Cour fédérale a tenu compte des règles 416 et 417 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 dans son examen de la situation financière de CSL — Elle a conclu que ni CSL ni le principal actionnaire n’avait d’actifs que CSL pouvait utiliser pour déposer un cautionnement pour dépens — Cependant, elle a conclu que l’épouse détenait certains actifs; par conséquent, la Cour fédérale a ordonné que CSL dépose un cautionnement pour dépens — Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que CSL n’avait pas fait la preuve de son indigence aux fins de la règle 417 des Règles parce qu’une actionnaire minoritaire avait la capacité de fournir des fonds à CSL pour permettre à la société de déposer un montant à titre de cautionnement pour dépens — En l’espèce, il n’était pas contesté que CSL remplissait la condition énoncée à la règle 416 des Règles puisqu’elle n’avait pas d’actifs suffisants disponibles au Canada pour payer les dépens de l’intimée si la Cour fédérale devait rendre une telle ordonnance — La règle 417 des Règles est discrétionnaire en ce que la Cour peut refuser d’ordonner le dépôt d’un cautionnement si les deux conditions sont remplies — En l’espèce, la Cour fédérale a conclu que la première condition n’était pas remplie; par conséquent, elle n’a pas examiné la question de savoir si le pouvoir discrétionnaire accordé par les règles 417 des Règles aurait dû être exercé — En vertu de la règle 417, un demandeur doit faire la preuve de son indigence — Il n’était pas contesté que CSL seule était indigente et que le principal actionnaire n’était pas en mesure d’aider CSL financièrement — La Cour fédérale a indiqué que lorsqu’une personne morale partie au litige n’a aucun actif, la capacité d’un actionnaire à déposer un cautionnement pour dépens peut être considérée — Cependant, cet énoncé va trop loin en ce qu’il tient pour acquis que tous les actionnaires d’une société devraient être traités d’égal à égal lorsqu’il faut déterminer si une société peut se tourner vers ses actionnaires pour obtenir une aide financière — Lorsqu’il faut déterminer si une société est indigente, il convient de faire la distinction entre les actionnaires qui manipulent la société et ceux qui ne le font pas — Si la société est contrôlée par une seule personne ou par un groupe de personnes, il convient alors, en vue de déterminer si la société est indigente, d’examiner les ressources financières de cette personne qui soit contrôle la société, soit appartient à un groupe de personnes qui contrôlent la société — Cependant, si cette personne est un actionnaire minoritaire et ne fait pas partie d’un groupe d’actionnaires qui contrôlent la société, les circonstances relatives à l’actionnaire devraient être examinées pour déterminer s’il convient de tenir compte des ressources financières de cette personne au moment de déterminer si la société est indigente — Le pourcentage d’actions détenues par un actionnaire minoritaire est un facteur important à considérer — Plus le pourcentage d’actions que détient un actionnaire minoritaire est petit, moins il est probable que les ressources financières de cette personne soient considérées pour déterminer si la société est indigente — En l’espèce, l’épouse détenait seulement 10 p. 100 des actions de CSL — La preuve démontrait que l’épouse n’avait pas payé les actions, elle n’était pas impliquée dans la société et elle ne souhaitait pas fournir les fonds nécessaires pour permettre à CSL de déposer un cautionnement pour dépens — Lorsqu’elle a examiné la question de savoir si CSL était indigente, la Cour fédérale a commis une erreur de droit en se demandant si l’épouse dans les circonstances pouvait être la seule source du montant que CSL serait tenue de déposer à titre de cautionnement pour dépens — CSL a fait la preuve de son indigence aux fins de la règle 417 des Règles — Étant donné que la Cour fédérale a conclu que CSL n’était pas indigente, elle n’a pas examiné la deuxième partie de la règle 417 qui traite du bien-fondé de la cause — L’affaire a été par conséquent renvoyée à la Cour fédérale en vue de déterminer si la cause était fondée aux fins de la règle 417 des Règles et si tel était le cas, si le pouvoir discrétionnaire prévu à la règle 417 devrait être exercé — Appel accueilli.

Swist c. Meg Energy Corp. (A-453-15, 2016 CAF 283, juge Webb, J.C.A., jugement en date du 15 novembre 2016, 11 p.)

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