Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2017] 3 R.C.F. F-7

Brevets

Contrefaçon

Les demanderesses ont sollicité une ordonnance pour interdire au ministre de la Santé d’émettre, conformément au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 un avis de conformité à la demanderesse Mylan Pharmaceuticals ULC (l’intimée) en ce qui a trait au produit générique de naproxène et d’ésoméprazole magnésien en comprimé jusqu’à l’expiration du brevet canadien no 2449098 (le brevet ꞌ098) — Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont couramment utilisés pour traiter la douleur, la fièvre et l’inflammation en raison de leurs propriétés analgésiques et anti-inflammatoires — Les AINS comptent parmi les médicaments les plus répandus dans le monde, et peuvent causer des lésions gastro-intestinales (LG) — Les approches pour atténuer les effets secondaires ont inclus la prise de médicaments en co-thérapie tels que le misoprostol et des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) avec des AINS — La présente demande concernait la formulation d’un médicament prophylactique à libération immédiate pour traiter les effets néfastes des AINS, à savoir le VIMOVO, commercialisé par la demanderesse AstraZeneca Canada Inc. — VIMOVO est le nom de marque du comprimé de naproxène et d’ésoméprazole magnésien breveté d’AstraZeneca associant le naproxène (AINS) et l’ésoméprazole magnésien — Le brevet ꞌ098 appartient à la demanderesse Pozen Inc. et est inscrit sur le registre des brevets de Santé Canada contre le médicament VIMOVO d’AstraZeneca — Le brevet ꞌ098 indique une nouvelle méthode de réduction des risques de LG grâce à une forme posologique unique qui assure en premier lieu une libération coordonnée et séquentielle d’un inhibiteur de la sécrétion acide, puis de l’AINS — L’intimée a déposé une présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN) auprès du ministre de la Santé en vue de la délivrance d’un avis de conformité (AC) concernant le produit générique de naproxène et d’ésométrazole magnésien en comprimé; elle a signifié un avis d’allégation à AstraZeneca dans lequel elle alléguait la non-contrefaçon de certaines revendications du brevet ꞌ098 et l’invalidité pour plusieurs motifs, en particulier l’évidence — Les demanderesses ont par la suite intenté la présente procédure en vertu de l’art. 6(1) du Règlement en faisant valoir des revendications particulières — Il s’agissait de savoir si les revendications particulières du brevet ꞌ098 étaient invalides — En analysant l’évidence, l’analyse a porté sur la question de savoir quels experts fournissaient les évaluations les plus convaincantes des connaissances générales courantes détenues par une personne moyennement versée dans l’art, l’état de la technique et d’autres facteurs — Les connaissances générales courantes au moment pertinent comprenaient plusieurs approches pour la formulation de composés sensibles à l’acide tels que les IPP; il existait des solutions de rechange à l’enrobage gastrorésistant des IPP — En ce qui concerne le concept inventif, il n’y avait rien de nouveau ou d’inventif dans la combinaison de l’AINS, l’IPP ou de tout autre type précis de chacun de ces produits dans les revendications invoquées — Par conséquent, le comprimé au concept inventif a été formulé pour la libération immédiate d’une partie ou de la totalité de l’IPP — L’application du profil de libération séquentielle dans la co-formulation de l’AINS et de l’IPP était nouvelle — Donc, la différence entre l’état de la technique et le concept inventif reposait sur le profil de libération séquentielle obtenu par la décision de ne pas enrober intégralement l’IPP de manière gastrorésistante — Le critère de l’« essai allant de soi » était justifié dans les présentes — Le concept inventif en l’espèce allait de soi pour les raisons suivantes : (i) il y avait un nombre limité de solutions prévisibles dans la gestion des LG existantes qui allaient plus ou moins de soi; (ii) l’invention n’impliquait pas un déploiement d’effort excessif; (iii) il y avait un puissant motif de combiner l’AINS avec l’IPP dans une combinaison de posologie unique avec un profil de libération séquentielle — Il aurait été évident pour la personne moyennement versée dans l’art que l’architecture de type ARTHROTEC pouvait s’appliquer avec succès à la formulation AINS-IPP — Par conséquent, il allait plus ou moins de soi pour la personne moyennement versée dans l’art que le profil de libération séquentielle dans les revendications invoquées, obtenu en partie par la décision de ne pas enrober intégralement l’IPP de manière gastrorésistante, fonctionnerait — Seul un effort limité était requis pour obtenir un concept inventif — Même si l’antériorité aurait alerté la personne versée dans l’art que prendre une mesure pourrait « valoir le coup », cela demeurait insuffisant pour en faire un essai allant de soi, à moins que l’invention allât plus ou moins de soi — Les revendications invoquées allaient de soi — L’essai serait allé plus ou moins de soi pour la personne moyennement versée dans l’art d’essayer d’obtenir la formulation de libération séquentielle indiquée dans les allégations invoquées et qu’une telle formulation fonctionnerait — Il serait allé également de soi pour la personne versée dans l’art de combiner ses nombreuses connaissances générales courantes connues au moment pertinent à un peu d’antériorité pour en arriver à un concept inventif, et s’attendre à ce que cela fonctionne — Par conséquent, les allégations de l’intimée selon lesquelles cela allait de soi de tenter d’obtenir une libération séquentielle de la formulation AINS-IPP dans une combinaison posologique orale unique étaient vraisemblables — AstraZeneca n’a pas établi que les allégations d’invalidité de l’intimée au motif de l’évidence étaient injustifiées — Demande rejetée.

AstraZeneca Canada Inc. c. Mylan Pharmaceuticals ULC (T-336-15, 2017 CF 142, juge Diner, jugement en date du 7 février 2017, 57 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.