Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et Renvoi

Renvoi de réfugiés

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent de l’Agence des services frontaliers du canada (ASFC) a déclaré que le demandeur n’était pas admissible aux exceptions prévues dans l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis—Le demandeur a invoqué la demande d’asile de sa sœur à l’appui de sa demande d’exception—L’agent de l’ASFC a conclu que la sœur n’était pas admissible à titre de « parent » parce que sa demande d’asile a été rejetée—En fait, l’appel de la sœur était en instance lorsque la Cour a été saisie de l’affaire, mais il a été rejeté par la suite—Il s’agissait de savoir si la demande de la sœur devait avoir été rejetée de façon définitive pour que le demandeur devienne inadmissible à invoquer l’existence de cette demande à l’appui de sa demande d’exception—Interprétation du terme « rejetée » paraissant à l’art. 159.5c)(iii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227—Cette disposition ne vise pas le caractère définitif de toutes les procédures d’appel—Le terme « rejetée » doit être interprété de manière uniforme—Il ne signifie pas « rejetée de façon définitive »—La sœur a cessé d’être un parent lorsque sa demande a été rejetée—Demande rejetée—Questions certifiées.

Baron c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-4534-06, 2008 CF 245, juge Phelan, jugement en date du 25-2-08, 9 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.