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[2017] 2 R.C.F. F-1

Pénitenciers

Appel interjeté à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale (C.F.) (2105 CF 1093) qui a conclu que l’utilisation par le Service correctionnel du Canada (SCC) de certains outils d’évaluation afin de mesurer le risque de récidive criminelle et d’évaluer la psychopathie chez les détenus autochtones était contraire aux art. 4g) et 24(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la Loi), et qu’elle contrevenait également à l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés — L’intimé a fait valoir, entre autres, que les outils d’évaluation ne sont pas fiables et donnent lieu à des résultats et des conclusions erronés — Il s’agissait de savoir si la C.F. a commis une erreur en concluant que l’appelant avait contrevenu à l’obligation légale imposée par l’art. 24(1) de la Loi et en concluant que l’appelante avait violé les droits à la liberté et à la sécurité de l’intimé garantis par l’art. 7 de la Charte — La C.F. n’a invoqué aucune jurisprudence pour étayer l’affirmation selon laquelle il n’était pas nécessaire que l’intimé « établisse de façon définitive » que les outils d’évaluation comprenaient un biais — Il incombait à l’intimé d’établir ces faits selon la prépondérance des probabilités — La C.F. a commis une erreur de droit en exigeant seulement que l’intimé soulève un doute raisonnable quant à la fiabilité des résultats et des conclusions obtenus — En l’absence de preuve, l’intimé n’a pas réussi à établir que les outils d’évaluation produisent des résultats et des conclusions erronés, et il n’a pas réussi à établir un manquement à une obligation légale de la part du SCC — Cette conclusion est conforme aux motifs de la C.F., dans lesquels elle a exprimé son intention de rendre une ordonnance définitive interdisant l’utilisation des instruments d’évaluation à l’endroit de l’intimé et des autres détenus autochtones jusqu’à ce que, à tout le moins, l’appelante mène une étude qui confirme la fiabilité de ces instruments — La C.F. aurait dû rejeter l’action de l’intimé — La C.F. ne pouvait pas accorder le recours qu’elle a accordé sur la foi d’un dossier de preuve sans équivoque — La C.F. a commis une erreur en omettant de conclure que l’intimé n’avait pas réussi à démontrer une violation des droits garantis par l’art. 7 selon la prépondérance des probabilités — Appel accueilli.

Canada c. Ewert (A-421-15, 2016 CAF 203, juge Dawson, J.C.A., jugement en date du 3 août 2016, 15 p.)

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