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Fonction publique

Pensions

Contrôle judiciaire de la décision portant que l’emploi du demandeur auprès de la Commission de réforme du droit du Canada n’était pas calculable aux fins de la pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-36—Les art. 7 et 8 de la Loi sur la Commission de réforme du droit, L.R.C. (1985), ch. L-7, peuvent être interprétés de deux façons différentes relativement à la question de savoir si une personne doit être nommée conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, pour avoir droit aux prestations de retraite—Toutefois, il n’était pas nécessaire de déterminer quelle était la bonne interprétation parce que la Cour était saisie d’une question mixte de fait et de droit—Il fallait seulement établir si la décision contestée était raisonnable, ce qui était le cas—La décision aurait été annulée si elle avait fait l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte—Demande rejetée.

Cohen c. Canada (Procureur général) (T-2167-06, 2008 CF 676, juge Hughes, jugement en date du 27 mai 2008, 27 p.)

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