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Peuples autochtones

Appel de la décision du ministre des Affaires indiennes et du Nord en date du 3 octobre 2005 refusant, en vertu de l’art. 10(7) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, d’aviser la bande des Abénakis d’Odanak qu’elle pouvait décider désormais de l’appartenance à ses effectifs, au motif que la majorité des électeurs de la bande n’avait pas été consultée—Interprétation des termes « majorité [des] électeurs [de la bande] à l’art. 10—L’art 10 n’exige pas l’application du critère de la majorité absolue (le vote affirmatif de la majorité de tous les électeurs de la bande)—La majorité requise est celle de la majorité de la majorité c.-à.-d. la majorité de ceux qui constituent le quorum, qui est composé de la première majorité des électeurs—Appel accueilli.

Conseil de bande des Abénakis d’Odanak c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord) (A-100-07, 2008 CAF 126, juge Desjardins, J.C.A., jugement en date du 4 avril 2008, 22 p.)

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