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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

                                                                                               Déductions

Appel de la décision de la Cour canadienne de limpôt (2006 CCI 508) portant que les actions qui ont fait lobjet dune disposition en 1998 n’étaient pas des actions accréditives au sens de lart. 66(15) de la Loi de limpôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1Les actions ont été acquises aux termes dune entente dans laquelle Deena Energy Inc. a convenu dengager des frais dexploration et daménagement au Canada et de renoncer, en faveur du contribuable, à des frais correspondant au prix de souscription versé en contrepartie des actionsLorsque Deena na pas engagé ces frais, la renonciation a été jugée non valableLe contribuable a réclamé une perte en capital à l’égard des actions par suite de la mise sous séquestre de DeenaAppel rejeté—La Cour de limpôt a commis une erreur lorsquelle a déclaré que les actions n’étaient pas des actions accréditives en se fondant sur linobservation de lentente survenue après l’émissionLes actions n’étaient pas des actions accréditives parce quelles étaient des actions prescrites en vertu de lart. 6202.1(1)c)(i) du Règlement de limpôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945Lorsque les actions ont été émises, Deena sest engagée à faire en sorte que soit limitée toute perte que le contribuable pouvait subir parce quil détenait les actions, dans la mesure où cette perte avait trait à laffection, par Deena, du prix de souscription des actions.

Canada c. JES Investments Ltd. (A‑474‑06, 2007 CAF 337, juge Ryer, J.C.A., jugement en date du 26‑10‑07, 11 p.)

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