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[2017] 4 R.C.F. F-7

Impôt sur le revenu

Société de personnes

Pertes — Appel d’une ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) déterminant que, dans une structure de société de personnes à deux niveaux, les pertes d’entreprise subies par la société de personnes de deuxième niveau conservent leur caractère de pertes d’entreprise de la société de personnes de premier niveau et peuvent donc être attribuées aux associés de la société de personnes de premier niveau comme pertes d’entreprise — Les intimés sont des commanditaires dans la société de personnes en commandite Monarch Entertainment 1994 Master Limited Partnership (MLP) — MLP est commanditaire de 31 sociétés de personnes en commandite différentes — Les pertes d’entreprise subies par les sociétés de personnes en commandite ont été attribuées principalement à MLP, puis principalement de MLP à ses commanditaires, y compris les intimés — Les fractions à risque des intimés ont augmenté après l’attribution d’un gain en capital par MLP à ses commanditaires — Chaque intimé a réclamé une partie des pertes accumulées par la société de personnes en commandite à l’égard de MLP — Il s’agissait de savoir si la C.C.I. a eu raison de déterminer que les pertes d’entreprise pouvaient être transférées d’une société de personnes en commandite à une autre, puis aux commanditaires de cette deuxième société de personnes en commandite tout en conservant leur caractère de pertes d’entreprise — Les sociétés de personnes ne sont pas des personnes, ni des contribuables aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (LIR) — L’art. 96 de la LIR attribue le revenu d’une société de personnes à ses associés — Il stipule que la source du revenu gagné ou de la perte subie par la société de personnes est conservée par l’attribution à chaque associé de sa part du revenu ou de la perte provenant de chaque source de revenu ou de perte — L’art. 96(2.1) de la LIR restreint la capacité de l’associé à utiliser sa part de toute perte subie par la société de personnes — L’appelante a soutenu entre autres que l’art. 96(2.1) s’applique à MLP parce qu’elle est membre de sociétés de personnes en commandite de deuxième niveau — Par conséquent, les pertes seraient effectivement bloquées chez MLP, car la disposition permettant à un commanditaire de réclamer ces pertes à l’avenir est l’art. 111(1)e) de la LIR, qui ne s’applique pas à MLP parce qu’elle n’est pas un contribuable aux fins de cette disposition — L’attribution des pertes d’une société de personnes en commandite par une société de personnes à ses commanditaires n’est pas envisagée à l’art. 96 — L’interprétation qu’a fait l’appelante de l’art. 96 est problématique — L’expression « selon le cas » (« as the case may be ») à l’art. 96(1) reconnaît que ce ne sont pas toutes les situations énumérées à cet article qui s’appliquent nécessairement à tous les associés d’une société de personnes — Lu en contexte, les art. 96(2.1)c) et d) de la LIR ne s’appliquent qu’aux contribuables tenus de calculer leurs revenus et leurs pertes autres qu’en capital conformément aux art. 3 et 111 de la LIR — Les art. 3 et 111 ne s’appliquent pas aux sociétés de personnes — Le législateur n’avait pas l’intention d’imposer des restrictions aux pertes des sociétés de personnes en commandite comme MLP en tant qu’associé d’une autre société de personnes en commandite, mais plutôt d’interdire aux sociétés comme MLP de déduire les pertes à l’avenir si la société de personnes en commandite gagnait des revenus qui entraînent une augmentation de la fraction à risque — La position de l’appelante obligerait MLP à calculer les revenus, ce qui donnerait lieu à une répartition à parts égales du revenu et des pertes provenant de différentes sources en un seul montant, c.-à-d. le revenu ou la perte de la société de personnes de premier niveau pour une année donnée — Comme les art. 96(1) et (2.1) font tous deux mention du calcul des revenus, le législateur n’avait pas l’intention que le calcul du revenu s’applique uniquement à une société de personnes en commandite qui est associée à une autre société de personnes en commandite si celle-ci a une perte nette supérieure à la fraction à risque de l’associé à l’égard de la société de personnes en commandite — Il avait plutôt l’intention que les sources de revenu (ou des pertes) restent distinctes et conservent leur caractère de revenus (ou de perte) provenant d’une source quelconque puisqu’elles sont attribuées d’une société de personnes à une autre, puis aux commanditaires de cette deuxième société — Appel rejeté.

Canada c. Green (A-38-16, 2017 CAF 107, juge Webb, J.C.A., jugement en date du 19 mai 2017, 22 p.)

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