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[2017] 2 R.C.F. F-10

Télécommunications

Contrôle judiciaire de décisions rendues par le président du Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) datées du 23 septembre 2015 qui ont formé des comités pour entendre des questions en vertu de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 et la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11 — Le demandeur a fait valoir que : 1) les décisions soulèvent de véritables questions de compétence, susceptibles de révision selon la norme de la décision correcte; 2) le président n’a pas la compétence pour former des comités afin de décider de la question en l’espèce — La Cour a précédemment conclu que le Conseil est présumé avoir l’expertise nécessaire pour résoudre des questions comme celles de savoir s’il est autorisé à promulguer un Code qui a un effet rétrospectif — Ce principe s’applique équitablement à toutes les décisions du président du Conseil — Par conséquent, les décisions en litige étaient susceptibles de révision selon la norme de la décision raisonnable — Quant au pouvoir du président de former des comités, l’art. 6(2) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, L.R.C. (1985), ch. C-22 (la Loi sur le CRTC) énonce que « [l]e président est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction, préside ses réunions et contrôle la gestion de son personnel » — Implicitement, ce pouvoir comporte le [traduction] « pouvoir d’assigner des causes et des membres à ces causes » — Ce pouvoir implicite est reconnu dans le Règlement administratif no 9 (autorisé par l’art. 12 de la Loi sur le CRTC), et dans le Règlement administratif no 26 (autorisé par l’art. 11 de la Loi sur le CRTC) — Le président était donc pleinement autorisé à former les trois comités en question — Demande rejetée.

Shoan c. Canada (Procureur général) (A-464-15, 2016 CAF 261, juge Dawson, J.C.A., jugement en date du 24 octobre 2016, 4 p.)

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